Corporate Finance, DeFi, Blockchain, Web3 News
Corporate Finance, DeFi, Blockchain News

La force obligatoire des clauses statutaires de limitation de pouvoirs à l’épreuve du droit social

Après la controverse ouverte par les juridictions sociales au sujet du pouvoir des Directeurs Généraux de SAS, la chambre sociale de la Cour de Cassation s’attaque à la force obligatoire des clauses statutaires de limitation des pouvoirs des dirigeants.


Les règles de gouvernance amènent de plus en plus de groupes de sociétés à inclure dans les statuts de leurs filiales des limitations de pouvoirs des dirigeants.

A cet effet, les statuts déterminent les conditions auxquelles est subordonnée la possibilité pour le dirigeant de passer certains actes énumérés : double signature de dirigeants (par ex un Président et un Directeur Général), autorisation préalable des associés ou de leurs représentants (conseil d'administration ou conseil de surveillance) etc...

En droit des sociétés, les clauses statutaires organisant le fonctionnement de la société s'imposent aux dirigeants qui, étant mandataires sociaux et non tiers par rapport à elle, doivent nécessairement en suivre les règles. La violation d'une telle clause ouvre aux associés la possibilité de sanctionner le dirigeant fautif en le révoquant et/ou lui demandant réparation du préjudice subi de ce fait par la société.

Ces clauses statutaires sont, en droit des sociétés, inopposables aux tiers, et ce, quand bien même ceux-ci en auraient connaissance, sauf cas de collusion frauduleuse. La majeure partie de la doctrine (y compris l’ANSA) a toujours considéré que le tiers cocontractant ne pouvait pas se prévaloir à l’encontre de la société, de la clause limitative que le dirigeant aurait méconnue. Certes, la Cour de Cassation a déjà admis que cette règle de l'inopposabilité aux tiers des clauses limitant les pouvoirs du président d'une SA n'interdisait pas à ces derniers de s’en prévaloir pour justifier le défaut de pouvoir du président d'exercer une action en justice au nom de la société (Cass. 2e civ. 23-10-1985). Mais cette dérogation était essentiellement cantonnée au caractère procédural du dossier, sans avoir de portée générale. La chambre sociale avait aussi décidé en 2009 (Cass. soc. 18-03-2009) qu’un salarié pouvait invoqué une violation d’un pacte d’actionnaires auquel il n’était pas partie, pour demander la nullité de son licenciement, cette inexécution contractuelle lui causant un dommage.

Or, la chambre sociale de la Cour de Cassation vient de permettre à un salarié d'invoquer une clause statutaire soumettant les licenciements à l'autorisation préalable des associés pour qualifier le licenciement décidé par le Directeur Général d’une SAS, sans autorisation des associés, comme étant sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 15 février 2012 n° 10-27.685 (n° 457 F-D), Sté Valeurs Précieuses et Or (VPO) c/ Deves).

Cette décision qui est un arrêt de rejet, se fonde sur le fait que la clause statutaire de limitation de pouvoirs institue «une procédure de fond dont pouvait se prévaloir le salarié».

L’arrêt ne tranche pas sur la qualité de tiers ou non du salarié et en attendant de savoir s’il s’agit d’un revirement de jurisprudence définitif et non limité au seul droit social, il convient d’être attentif à ces
situations.

Stehlin & Associés
Flash Corporate - Avril 2012
www.stehlin-legal.com

Vendredi 11 Mai 2012




Nouveau commentaire :
Twitter

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

OFFRES D'EMPLOI


OFFRES DE STAGES


NOMINATIONS


DERNIERES ACTUALITES


POPULAIRES