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La déperdition des pertes fiscales

La deuxième loi de finances rectificative pour 2011 a significativement durci le dispositif favorable dont bénéficiait en France le report des déficits fiscaux et ce, en l’absence depuis 2004 de toute limite de montant ou de durée pour le report en avant, et en raison de l’option possible pour un report an arrière sur une période de trois ans, dans des conditions relativement libérales.


S’agissant du report de droit commun (en avant), le législateur n’est pas revenu à un système de limitation de durée tel qu’il existait avant 2004 (les déficits fiscaux se périmaient alors à l’issue d’une période de cinq années à l’exception des amortissements réputés différés déjà reportables sans limitation de durée) mais s’est orienté – à ce stade – vers un mécanisme de plafonnement du montant imputé au titre de chaque exercice.

Les déficits fiscaux ne pourront désormais être reportés sur les exercices ultérieurs que dans la limite – pour chaque exercice – d’un montant d’un million d’euros majoré d’un montant correspondant à 60% de la fraction du bénéfice de l’exercice d’imputation qui excède un million d’euros. Ainsi, une société ayant à la clôture d’un exercice N un report déficitaire de 4.000.000 € et réalisant en N+1 un bénéfice de 5.000.000 € ne pourra imputer sur ce dernier exercice qu’un montant de 1.000.000 + 3.000.000*60% = 2.800.000 €, de sorte qu’elle restera imposable sur un résultat de 2.200.000 € (et non de 1.000.000 € selon le dispositif antérieur).

Le montant qui excède le plafond ainsi calculé, soit 1.200.00 € dans l’exemple susvisé, reste reportable sur les exercices suivants selon les mêmes modalités de calcul et sans limitation de durée, sous réserve bien entendu de la non-survenance d’un évènement de nature à entraîner la déchéance du droit au report des déficits (changement profond d’activité, restructuration, etc.). On notera cependant qu’il résulte des travaux parlementaires que la réinstauration d’une limitation de durée pourrait constituer une prochaine étape dans le durcissement des règles de report des déficits.
En présence d’un groupe d’intégration fiscale, le même mécanisme de plafonnement s’applique au niveau de la société tête de groupe et ce, sans ajustement du plafond d’un million d’euros.

Le report en arrière des déficits – qui pouvait antérieurement être opéré sur le bénéfice imposé des trois exercices précédents – n’est plus possible que sur le résultat bénéficiaire de l’exercice précédant celui de la constatation du déficit. En outre, ce report en arrière limité dans le temps se fait désormais dans la limite d’un million d’euros si le bénéfice de l’exercice antérieur est d’un montant supérieur. Le montant excédant le bénéfice de l’exercice antérieur – ou selon le cas le plafond d’un million d’euros – est là encore reportable en avant selon les modalités de calcul susvisés sans limitation de durée. Enfin, l’option pour le report en arrière ne peut plus être exercée que si elle est notifiée avant l’expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté.

Ainsi, une société dont l’exercice fiscal coïncide avec l’année civile et qui subit une perte d’un montant de 3.000.000 € en 2011 après avoir réalisé un bénéfice de 2.000.000 € en 2010 ne pourra imputer sur ce dernier exercice qu’un montant de 1.000.000 € et à condition d’opter pour ce « carry-back » au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2012.

Le nouveau dispositif entre en vigueur pour le calcul du résultat des exercices clos à compter du 21 septembre 2011, soit dès l’exercice en cours pour les sociétés dont les exercices coïncident avec l’année civile, et il semble qu’il s’applique alors non seulement aux déficits constatés depuis cette date mais également aux stocks de déficits antérieurs.

La Revue est une publication Squire Sanders | Avocats Paris |
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Mercredi 12 Octobre 2011




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