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La Cour de cassation détermine le point de départ du délai de prescription en matière de préjudice d’anxiété

Depuis les arrêts du 11 mai 2010, ayant reconnu l’existence d’un préjudice d’anxiété pour les salariés de l’amiante, les arrêts en définissant les contours se sont multipliés. Tel est encore le cas dans un arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la Chambre sociale de la Cour de cassation.


Cass. soc. 19 novembre 2014, n° 13-19.263 (1).

En l’espèce, un arrêté du 7 juillet 2000 a inscrit l'activité de réparation et de construction navale de la Normed sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) au profit des salariés concernés pour la période comprise entre 1946 et 1989.

Des salariés, qui avaient travaillé sur les dits chantiers pendant cette période, ont saisi la juridiction prud’homale le 19 septembre 2011 d’une demande en réparation de leur préjudice d’anxiété.

Cependant, la Cour d’appel avait alors estimé que les salariés étaient irrecevables en leurs demandes par l’effet de la prescription, puisque plus de 30 ans s’étaient écoulés entre la rupture du contrat de travail des salariés et la saisine du Conseil des Prud’hommes.

En effet, la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile avait ramené de 30 à 5 ans le délai de prescription de droit commun. La prescription trentenaire, toujours en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi, était interrompue et un nouveau délai de 5 ans commençait à courir à compter de cette date sans que la durée totale de la prescription ne puisse in fine dépasser 30 ans.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait pris pour point de départ du délai de prescription la rupture du contrat de travail des salariés. Dès lors, au 19 juin 2008, la prescription de trente ans était d’ores et déjà acquise.

Mais la Cour de cassation, saisie de cette question sur le point de départ de la prescription en matière de préjudice d’anxiété, prend, au visa de l’article 2224 du Code civil, une position différente et pour le moins très intéressante :

« Attendu cependant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les salariés, bénéficiaires de l'ACAATA, avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de réparation et de construction navale de la Normed sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre de ce régime légal spécifique, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

Ainsi, la Cour fixe le point de départ de la prescription au jour où le salarié a connaissance des faits.

En effet, les salariés, selon elle, n’ont eu connaissance du risque à l’origine de leur anxiété qu’à compter de l’arrêté ministériel du 7 juillet 2000. C’est donc à compter de cette date-là que la prescription a commencé à courir, de sorte que lors de l’entrée en vigueur de la loi en juin 2008, le nouveau délai de 5 ans avait pris le relais si bien qu’en septembre 2011 les salariés étaient toujours dans les temps pour saisir le Conseil des Prud’hommes.

Cependant, cet arrêt suscite des interrogations :
- Faut-il en toutes circonstances faire débuter le point de départ de la prescription à compter de l’arrêté d’inscription sur la liste ACAATA, notamment pour les inscriptions récentes ?
- Qu’en est-il de l’articulation entre la prescription quinquennale et le nouveau délai de prescription de deux ans institué par la loi de sécurisation du 14 juin 2013 ?

(1) www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029789995


La Revue est une publication du cabinet d'avocats Squire Patton Boggs, partenaire chroniqueur de votre quotidien Finyear.
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Mercredi 25 Mars 2015




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