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La CJUE condamne l’interdiction de la revente à perte

CJUE, 6e ch., Ordonnance Euronics Belgium CVBA c/ Kamera Express BV, aff. 343/12, 7 mars 2013.


La CJUE condamne l’interdiction de la revente à perte
La prohibition de la revente à perte, établie en France depuis un demi-siècle, semble vouée à un avenir très incertain depuis une récente ordonnance de la Cour de justice de l’union européenne (CJUE).

La loi française en son article L.442-2 du code de commerce [1] interdit « l’annonce ou la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif ».

Cette interdiction est sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 euros pour les personnes physiques et 375 000 euros pour les personnes morales. La sanction pénale peut également correspondre à une amende pouvant être portée à un montant équivalent à la moitié des dépenses de publicité dans le cas d’une annonce publicitaire. Cette sanction pénale peut se doubler d’une sanction civile, puisqu’un concurrent peut agir contre le revendeur en concurrence déloyale afin d’obtenir la cessation de telles activités illégales.

Il faut souligner que la revente à perte est interdite, non seulement dans les ventes aux consommateurs, mais également dans les ventes entre professionnels. Cependant, elle ne concerne que les produits et non pas les services. Enfin, ne sont concernés par cette règlementation que les produits revendus en l’état et n’ayant donc subi aucune transformation.

Cette règlementation a une répercussion sur tout ce qui touche au calcul du prix d’achat effectif et du prix de revente, ce qui donne lieu parfois à des combinaisons contractuelles assez complexes, notamment en matière de rabais et ristournes

Or, la récente décision de la Cour de Justice sonne le glas de cette interdiction.

La CJUE vient en effet de rendre une ordonnance dans laquelle elle juge que la directive 2005/29 du 11 Mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, s’oppose à ce qu’une réglementation nationale ayant pour finalité la protection des consommateurs interdise la revente à perte de biens.

Selon la Cour, la directive précitée harmonise dans l’Union européenne les règles portant sur les pratiques commerciales déloyales. Une pratique est déloyale dès lors qu’elle est « contraire aux exigences de la diligence professionnelle » et « altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur »[2]. La directive dresse aussi, en son annexe 1, une liste de 31 pratiques déloyales « en toutes circonstances », qui seules peuvent être considérées comme telles, sans faire l’objet d’une évaluation au cas par cas. Cette liste n’est modifiable que par révision de la directive.

Pour la cour, la revente à perte dont il est question dans la présente affaire, prohibée par la réglementation belge, n’est pas incluse dans la liste exhaustive des pratiques déloyales. Dès lors, la revente à perte ne « saurait être interdite en toutes circonstances, mais seulement à l’issue d’une analyse spécifique permettant d’en établir le caractère déloyal ». Ainsi l’interdiction in abstracto de la revente à perte n’est pas compatible avec le droit européen. Selon toute vraisemblance, la Cour incite les États à analyser in concreto de telles opérations.

L’interdiction de la revente à perte prévue par le droit belge étant similaire à celle du droit français, la solution est transposable au dispositif législatif français. Le législateur devrait donc être amené à supprimer le caractère général de l’interdiction de l’article L.442-2 du code de commerce.

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[1] Article L. 442-2 du code de commerce : « Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75 000 euros d'amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif. La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L.121-3 du code de la consommation. »

[2]Directive 2005/29 du 11 Mai 2005, articles 5 et 9 de la directive.

CJUE, 6e ch., Ordonnance Euronics Belgium CVBA c/ Kamera Express BV, aff. 343/12, 7 mars 2013 :
curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=rechercher&numaff=C-343/12


La Revue est une publication Squire Sanders | Avocats Paris
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Mercredi 29 Mai 2013




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