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La CEPC esclave de son indépendance ?

« Encore faut-il être sûr qu’on ne retrouve pas les mêmes têtes sous d’autres masques… »


Thierry Charles
Thierry Charles
La légitimité procède encore trop souvent d’un formalisme juridique et de l’expression d’une volonté politique souveraine. La multiplication des « Autorités » et des « Commissions » destinées à vérifier le respect de la négociation commerciale, sanctionne la conversion d’une soi-disant « compétence » en autorité. Mais c’est alors à la seule puissance de ces organisations qu’il est fait appel et non à leur autorité puisqu’elles deviennent parfois (bien malgré elles ?), parties prenantes au conflit.

Dernier exemple en date, la lecture des fiches thématiques de la Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC), comprenant chacune un rappel de la réglementation en vigueur ainsi qu'un résumé des réponses aux questions qui lui ont été posées dans le cadre de sa mission consultative, notamment à propos des délais de paiement.

Petit rappel.

L’article 93 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME), a assigné une nouvelle mission à la CEPC : celle-ci consiste à permettre aux juridictions spécialisées en matière de pratiques restrictives de concurrence de la consulter pour avis sur les pratiques relevant de sa compétence à l’occasion de l’examen des affaires dont elles seront saisies. La Commission fait connaître son avis dans un délai de 4 mois. S’il ne lie pas la juridiction, celle-ci doit surseoir à toute décision au fond jusqu’à réception de l’avis.

Créé par loi sur les Nouvelles Régulations de l’Economie (NRE), du 15-5-2001, l’organisation et le fonctionnement de la CEPC sont régis par les articles L.440-1, D. 440-1 à D. 440-13 du code de commerce. Placée auprès du ministre chargé de l’économie, la Commission ne constitue pas une instance de médiation. Saisie des questions, documents commerciaux ou publicitaires ou de pratiques commerciales entre producteurs, fournisseurs et revendeurs, son rôle est d’émettre des avis portant notamment sur la conformité au droit des documents ou pratiques en cause. Elle peut également émettre des recommandations d’ordre plus général, concernant notamment le développement de bonnes pratiques, concourant ainsi à une approche constructive de la vie commerciale.

Enfin, en application de l’article 56 de la loi du 2 août 2005 en faveur des PME, elle procède à l’analyse détaillée du nombre et de la nature des infractions aux dispositions du titre IV (« de la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d’autres pratiques prohibées ») ayant fait l’objet de sanctions administratives ou pénales, ainsi que des décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs.

Certes il ne s’agit pas de contester le rôle de la CEPC, mais on doit s’interroger sur l’opportunité de la rédaction d’avis, notamment sur la réforme des délais de paiement, qui prendraient leur source sur les interprétations de la DGCCRF…

Dans le dessein de couper court aux difficultés d’interprétation et aux incertitudes du discours et de ses ambivalences, l'administration a apporté quelques éclaircissements sur la LME, via un système de « questions / réponses » publiées sur le site de la DGCCRF ( voir www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/lme/delais_paiement.htm, tant il est vrai, qu’une conscience sans jambes reste sur place (hélas, le droit ne s’épuise jamais dans une interprétation définitive). A défaut, l’opacité du droit, et son fatras d’alinéas, tels des « madrépores autour du rocher de la Vierge », devient une arme.

Or, n’oublions pas que sur le plan du droit, un tel document devrait se contenter d’éclairer et de préciser le texte de loi, mais sans le modifier. A ce propos, Maître Patrice Mihailov déclarait sur le problème particulier de la computation des délais de paiement, dans un article intitulé « La délicate mise en œuvre de la réduction des délais de paiement » : « il n’appartient évidemment pas à la DGCCRF d’autoriser une méthode de comptage, qui permet globalement d’augmenter de 15 jours le délai maximum légal », d’autant que ces indications sont « dépourvues de valeur légale et n’engagent même pas la DGCCRF ».

Outre la multitude de ces nouveaux «exégètes», dotés de pouvoirs renforcés et appuyés par des organes d’instructions armés (voire la déjà fameuse « brigade légère » de la DGCCRF !), les acteurs de ces procédures sont de plus en plus péremptoires, quand ils n’hésitent plus à s’autoproclamer, quitte à ce que leurs membres mettent l’accent sur la portée de telle ou telle décision, à l’occasion de colloques sur l’étendu de la réforme ou de « codicilles » doctrinaires.

Là où le bât blesse, c’est que dans la fiche thématique de la CEPC sur les délais de paiement (voir www.pratiques-commerciales.minefi.gouv.fr/delais_paiement.htm), on retrouve parfois à l’identique les propres interprétations de la DGCCR dans la liste de « questions / réponses » publiée sur son site internet. Or conformément à son statut d’instance consultative, les juges peuvent solliciter la CEPC pour avis, à l’occasion de l’examen des affaires dont elles seront saisies, « encore faut-il être sûr qu’on ne retrouve pas les mêmes têtes sous d’autres masques… ».

Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie
t.charles@allize-plasturgie.com

Lundi 26 Octobre 2009




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