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LME une attaque en règle

« Si on n’en sort pas, il faudra bien reconnaître que le texte est inapplicable. C’est vrai qu’une nouvelle loi, personne n’en veut. »
Catherine Vautrin, Présidente de la CEPC (1)


Thierry Charles
Thierry Charles
Deux ans après le vote de la LME, le Gouvernement doit-il déjà revoir sa copie ? Les derniers mois ont confirmés les problèmes d’interprétation de la LME que nous subodorions dès la promulgation de la loi.

D’éminents juristes s’interrogent en effet sur la conformité de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME) – notamment à propos du volet délais de paiement -, à la Directive du 29 juin 2000. (2)

Ils soulèvent non sans pertinence plusieurs questions, alors qu’à première vue la LME paraissait conforme au texte communautaire. D’un point de vue plus général, la LME subit également une attaque en règle en France de la part de la grande distribution (3) : Maître Jean-Daniel Bretzner, l’avocat de Darty, ayant à cet égard remporté une première manche devant le tribunal de commerce de Bobigny, le 13 juillet 2010, en demandant l’examen de la constitutionnalité de la LME, rien de mois. (4)

Sur le plan communautaire, on considère que la multiplication des accords dérogatoires au délai maximal de paiement que la LME a imposé rend la situation sur le terrain bien complexe, voire impossible.

Et à nouveau doit-on s’interroger sur ces dérogations : sont-elles bien conformes à l’interdiction des délais manifestement abusifs posées par les autorités communautaires ? Pire ne remettent-elles pas en cause l’objectif d’harmonisation des droits à l’origine de la Directive du 29 juin 2000 ?

D’autre part, quid des difficultés posées par les nombreux accords dérogatoires qui augmentent sensiblement les difficultés de mise en œuvre de la loi en multipliant les exceptions ?

Les débats sans fin sur le champ d’application des accords et les éventuelles (hypothétiques ?) sanctions en cas de dépassement du délai maximum ne risquent-elles pas de repousser à 2010 l’entrée effective de la réforme des délais de paiement ? (5)

Sur le plan interne, la polémique concerne, outre la réforme des délais de paiement, l’article L 442-6 du Code de commerce qui prévoit que la responsabilité d’une enseigne peut être engagée si elle essaie « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans ses droits et obligations des parties ».

Certains acteurs de la grande distribution veulent faire reconnaître l’inconstitutionnalité de cet article, dans la mesure où il entrerait en conflit avec le principe de légalité des délits et peines, qui stipule qu’une condamnation n’est possible qu’en vertu d’un texte précis et clair (sic !).

En créant en septembre 2010 les « mardis de la LME », groupe de travail sur l’application de la LME, la Présidente de la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) semblent leur donner raison… (6), sans compter que Catherine Vautrin n’exclue pas de faire également appel au médiateur des relations inter-entreprises industrielles et de la sous-traitance Jean-Claude Volot.

Ainsi, tant sur le plan communautaire qu’en droit interne, toutes les difficultés que rencontre l’Etat français pour rendre effectives les dispositions de la Directive (sur les délais de paiement) et de la LME (sur les relations commerciales) aboutissent aux mêmes conclusions.

Simple carence de la transposition française de la Directive du 29 juin 2000 ou, plus généralement, texte communautaire insuffisant pour réformer les délais de paiement, le législateur doit si ce n’est revoir sa copie (d’autant que nous sommes à la veille d’une refonde de la Directive du 29 juin 2010), du moins se donner les moyens de faire appliquer la loi.

Quant aux problèmes d’interprétation de la LME entre les industriels et les distributeurs (toujours dans l’attente d’une circulaire d’application), un retour à la case législative n’est pas non plus à exclure (a fortiori si l’article L 442-6 du Code de commerce est déclarée inconstitutionnel) tant l’échec est patent et les critiques concordantes. (7)

En tout état de cause, comme l’écrivait André Gide à propos du « Soulier de satin », « nous vivrons assez pour voir le moment où l’on se rendra compte de la médiocrité de cette pièce ». (8)

(1) Lire à ce sujet « La LME est-elle inapplicable ? », http://www.agraalimentation.fr/

(2) Lire Anne-Marie Luciani, Laurent Roberval, Jean-Louis Fourgoux, Les délais de paiement, un an après la loi LME, in Concurrences, N° 1-2010, n°30043, www.concurrence.com

(3) Lire également le point de vue d’Arnaud Mulliez, « Le mauvais procès contre Auchan », Les Echos, 19.07.2010, p.8.

(4) En effet la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 « relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution » précise le mécanisme d’une nouvelle procédure à la disposition des parties en justice : « la question prioritaire de constitutionnalité » qui permet aux justiciables de saisir le Conseil Constitutionnel via la Cour de cassation, ou le Conseil d’Etat, sur la validité d’une loi.

(5) Quid enfin de l’action des pouvoirs publics à l’égard des fournisseurs et des clients étrangers, d’autant que la question de l’application de la réglementation française aux contrats internationaux reste entier (loi de police ou non ?) et alors que des clauses contractuelles peuvent l’évincer ?

(6) Les « mardis de la LME » doivent ainsi réunir industriels et distributeurs sous l’égide de la CEPC lors de cinq sessions dès le mois de septembre 2010 pour aborder notamment les questions des stocks déportés, des prix, des NIP (Nouveaux Instruments promotionnels), du plan d’affaires, de la notion de « déséquilibre significatif, etc.

(7) Lire à ce sujet « La LME est-elle inapplicable ? », http://www.agraalimentation.fr/ op.cit.
(8) Et «Heureusement qu'il n'y avait pas la paire !», ironisait Sacha Guitry.

Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie
et du Centre National de la Sous-Traitance (CENAST)
t.charles@allize-plasturgie.com

Jeudi 16 Septembre 2010




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