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LME ou le « bûcher des vanités »

« En règle générale, aucun homme dans l’embarras n’est tout à fait honnête. » William Thackeray (Extrait de La foire aux vanités)


Thierry Charles
Thierry Charles
La Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC), chargée de rendre des avis sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, et les pratiques concernant les relations commerciales qui lui sont soumis, a mis en ligne son rapport d'activité pour 2008-2009, traitant des pratiques illicites et leurs sanctions, notamment en matière de délais de paiement .(1)

A cette occasion, la CEPC présente également un bilan de l'activité contentieuse pénale pour la dernière année étudiée (2007). A titre d’exemple en matière de délais de paiement, plus de 5 000 actions de contrôle ont été réalisées, donnant lieu à 420 rappels à la réglementation et 103 dossiers contentieux.
Les tribunaux ont notamment prononcé une dizaine de condamnations pour paiement hors délais dans les secteurs faisant l'objet à l'époque d'une réglementation fixant des délais maximaux, soit un total de 72 500 euros. Dans la plupart des cas, les condamnations concerne des manquements aux règles relatives à la facturation et au formalisme du contrat. Il est ainsi rappelé dans ledit rapport que « le juge fait une application large de l'article L. 441-3 du Code de commerce, et sanctionne le fait d'émettre une facture non conforme, c'est-à-dire ne comportant pas l'ensemble des mentions obligatoires : dénomination imprécise, absence de date, de dénomination ou de prix unitaire de la prestation (...). Le juge sanctionne également l'absence de mention du taux des pénalités de retard».
Toutefois, depuis le vote de la loi de modernisation de l’économie, le dépassement des nouveaux plafonds des délais de paiement fait l’objet désormais d’une sanction civile, prévue à l’article L. 442-6 du code de commerce, et non plus d’une sanction pénale.

En revanche, l’article L. 441-6 du code de commerce prévoit encore une sanction pénale pour un certain nombre de cas particuliers : le respect du délai supplétif (lorsque les parties n’ont pas convenu d’un délai), le délai relatif au secteur du transport et les mentions obligatoires dans les conditions de règlement (les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date).

A propos des dérogations, les semaines se suivent et se ressemblent : cinq nouveaux secteurs sont autorisés à pratiquer des délais de paiement plus longs que le délai légal de 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.

En effet, certains secteurs peuvent être autorisés par décret à pratiquer, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, des délais plus longs. Cinq nouveaux décrets viennent respectivement de valider les accords dérogatoires signés dans les secteurs suivants : emballages et bouchages métalliques des conserves alimentaires ; pneumatiques ; animaux de compagnie et de leurs produits et accessoires ; deux/trois roues motorisées et quads et commerce de gros de l’outillage automobile.(2)

Au fur et à mesure, la réforme des délais de paiement est comme « un bûcher éteint, consumé, qui a cessé de brûler, insensible comme un cadavre sur qui tout glisse et que rien ne touche plus »… (Vassili Kandinsky).

(1) Voir le rapport annuel d'activité 2008-2009 de la CEPC : www.pratiquescommerciales.minefi.gouv.fr/

(2) Décrets n° 2009-858, 2009-859 et 2009-860 du 8 juillet 2009, JO du 12. Décret n° 2009-912 du 27 juillet 2009, JO du 29. Décret n° 2009-992 du 20 août 2009, JO du 23

Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie
t.charles@allize-plasturgie.com

Lundi 7 Septembre 2009




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