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LME : c'est dans les vieux pots…

Parcere subjectis et debellare superbos.
Virgile


Thierry Charles
Thierry Charles
Le 1er janvier approche, date d’application de la réforme sur les délais de paiement. L’occasion de voir apparaître (réapparaître ?) les vielles recettes du passé, d’une part pour tenter de contourner la LME, et d’autre part, afin d’anticiper le risque d’impayés du fait de la fragilité financière grandissante des entreprises, la crise économique ayant pris depuis le mois d’octobre 2008 une nouvelle ampleur.

Le recours au « stock consignation »

Pour chaque approvisionnement du stock consignation un appel de commande sur la « blanket order » est passé. Chaque livraison en stock consignation reste la propriété du fournisseur, jusqu’à ce que les pièces sortent du magasin pour aller dans l’atelier.

Chaque mois un état des consommations (« Consumption Advice ») du stock consignation est alors envoyé au fournisseur, et servira de base pour établir la facture. Le tour est joué.

Le changement de code APE

Afin de pouvoir déroger aux dispositions de la loi LME, certaines entreprises envisagent même de changer de code APE, bénéficiant, le cas échéant, des accords dérogatoires en discussion dans une filière. Il est à peine nécessaire de préciser que cette « manœuvre » constitue une fraude à la loi, outre le fait qu’elle ne garantit en rien l’exonération de l’application de la réforme des délais de paiement. En effet, les clients comme les fournisseurs s’attacheront davantage en pratique à l’activité réellement exercée par l’entreprise.

LME : c'est dans les vieux pots…
Le recours à la loi de 1975

Afin de prévenir et de limiter les risques d’impayés, la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance prévoit la possibilité pour le sous-traitant de mettre en œuvre une action directe en demandant au donneur d’ordre de payer directement le sous-traitant dans le cas où l’entreprise « intermédiaire » serait défaillante.

En conséquence, depuis plusieurs semaines, les sous-traitants alertent leurs clients, qu’en cas de défaillance de l’entreprise « intermédiaire », ils seront contraints de mettre en œuvre cette « action directe » contre eux. Et dans le cas où l’entreprise « intermédiaire » n’aurait pas présenté le sous-traitant au donneur d’ordre final, il est ainsi demandé la prise en compte de la qualité de sous-traitant par le signataire de la lettre. (1)

En conclusion, nous n’avons pas fini de nous étonner des conséquences de la LME.


(1) - L’article 3 de la loi de 1975 prévoit en effet que « l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande ».

Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie

t.charles@allize-plasturgie.com

Mercredi 10 Décembre 2008




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