Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-25888
Une personne avalise un billet à ordre dont le bénéficiaire était une banque. Le billet à ordre n'étant pas payé à son échéance, la banque demande le paiement judiciairement de la somme à la personne qui l'avait avalisé.
La Cour d'appel de Rouen rejette la demande de la banque au motif que l'aval était disproportionné aux biens et revenus de l'avaliste (celui qui avait garanti le paiement du billet à ordre).
La Cour d'appel avait appliqué l'article L341-4 du code de la consommation qui vise le cautionnement pour en étendre son champ à l'aval d'un billet à ordre. La Cour d'appel estimait sans doute que l'avaliste comme la caution garantissait le paiement d'une somme au créancier final.
La banque forme un pourvoi.
La Cour de cassation casse partiellement la décision de la Cour d'appel.
Elle juge que l'article L341-4 du code de la consommation n'est pas applicable à la garantie du paiement d'un billet à ordre par l'avaliste. La Cour de cassation refuse en effet d'étendre ce texte à une garantie que le cautionnement. Elle note en effet que cette règle est propre à cette sûreté et ne peut être étendue à l'aval qui « constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change ».
La Cour de cassation en insistant sur le caractère cambiaire de l'aval pour exclure l'application de la sanction de l'engagement disproportionné aurait elle entendu conserver une marge de manoeuvre pour les sûretés personnelles autres que le cautionnement que sont les lettres d'intention et la garantie autonome ? La porte ne semble en tout cas pas totalement fermée.
Une personne avalise un billet à ordre dont le bénéficiaire était une banque. Le billet à ordre n'étant pas payé à son échéance, la banque demande le paiement judiciairement de la somme à la personne qui l'avait avalisé.
La Cour d'appel de Rouen rejette la demande de la banque au motif que l'aval était disproportionné aux biens et revenus de l'avaliste (celui qui avait garanti le paiement du billet à ordre).
La Cour d'appel avait appliqué l'article L341-4 du code de la consommation qui vise le cautionnement pour en étendre son champ à l'aval d'un billet à ordre. La Cour d'appel estimait sans doute que l'avaliste comme la caution garantissait le paiement d'une somme au créancier final.
La banque forme un pourvoi.
La Cour de cassation casse partiellement la décision de la Cour d'appel.
Elle juge que l'article L341-4 du code de la consommation n'est pas applicable à la garantie du paiement d'un billet à ordre par l'avaliste. La Cour de cassation refuse en effet d'étendre ce texte à une garantie que le cautionnement. Elle note en effet que cette règle est propre à cette sûreté et ne peut être étendue à l'aval qui « constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change ».
La Cour de cassation en insistant sur le caractère cambiaire de l'aval pour exclure l'application de la sanction de l'engagement disproportionné aurait elle entendu conserver une marge de manoeuvre pour les sûretés personnelles autres que le cautionnement que sont les lettres d'intention et la garantie autonome ? La porte ne semble en tout cas pas totalement fermée.
Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com[
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com[
Autres articles
-
Comment l'utilisation de la fintech a-t-elle contribué à promouvoir la culture financière et à améliorer l'éducation financière ?
-
Projet de loi DDADUE : quel bilan pour les marchés crypto ?
-
La sécurité des données dans un monde hybride
-
Sopra Steria finalise l’acquisition d’une participation majoritaire au capital de CS Group
-
En 2023, les start-up de la PropTech doivent anticiper la fin de l’hypercroissance