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L'action directe en paiement du transporteur ou le "recours Gayssot"

La loi n° 98-69 du 6 février 1998 dite "Loi Gayssot" a mis en place en droit français un dispositif très protecteur pour le voiturier destiné à garantir le règlement de ses créances. Décryptage.


Philippe Touzet
Philippe Touzet
L'action directe en paiement du transporteur ou le "recours Gayssot"
L'article 10 de cette loi constitue l’article L.132-8 du Code de commerce (ancien article 101 du Code de commerce):

« La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite ».

Cette disposition, qui est d’ordre public, est réservée exclusivement au transporteur (Cass. com., 22 janv. 2008, n° 06-19.423, SNC Soufflet et Cie c/ SAS Transports Sarrion-Charbonnier).

Elle permet au transporteur de solliciter le paiement des frais de transport et de leurs accessoires à l'expéditeur ou au destinataire en cas de défaillance de paiement de l'un d'eux. L'expéditeur et le destinataire sont tous deux garants du prix du transport.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que le destinataire du transport au sens de l'article L. 132-8 du code de commerce est celui qui a régulièrement reçu et accepté la marchandise (Cass. com., 22 janv. 2008, n° 06-18.308, Sté Location prestations logistique (LPL) c/ Sté RTE EDF transport; et Cass. com., 22 janv. 2008, n° 06-11.083, Sté Serta Transports c/ SA Transports Navarro et a.).

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a rappelé que le destinataire est celui qui reçoit effectivement la marchandise. Ainsi, elle a cassé un jugement rendu en premier ressort qui avait condamné la société Distribution Casino au paiement du prix de transport aux motifs qu'elle figurait comme destinataire sur la lettre de voiture. Selon la Haute juridiction, "en se déterminant ainsi, sans rechercher, dès lors qu'il était soutenu que la société Easydis, qui a apposé son timbre sur les lettres de voiture produites, était le destinataire, si celle-ci avait reçu et accepté la marchandise et si, dans ce cas, elle avait indiqué agir comme mandataire de la société Distribution casino, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision " (Cass. com., 22 mars 2011, n° 10-17.033, SAS Distribution Casino France c/ SARL X Trans)

La mise en œuvre de cette action directe n’est subordonnée à aucune condition préalable. Il suffit que le voiturier n’ait pas reçu le paiement du prix du transport.

Elle constitue une opportunité formidable pour le transporteur, dès lors qu'elle n'est pas bloquée par la procédure collective du débiteur principal.

Il convient cependant d'attirer l'attention de nos lecteurs sur le fait que cette action doit être exercée dans le délai de un an prévu par l'alinéa 1er de l'article L.133-6 du Code de commerce.

Philippe Touzet
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Cabinet Touzet Bocquet & Associés
Société d’avocats – 7, Avenue de la Grande Armée 75116 Paris
www.touzet-bocquet.com

Jeudi 6 Octobre 2011




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