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L'URSSAF n'existait pas


L'URSSAF n'existait pas
LE CONTEXTE :

L'EXISTANCE DE L'URSSAF EST CONTROVERSEE...

LES TEXTES :

- Jugement du 4 juin 1998 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.
- Arrêt du 23 mars 1999 rendu par la Cour d'Appel de Versailles.
- Arrêt de la Cour de Cassation (Ch. Soc.) du 1er. mars 2001.

LES COMMENTAIRES DE L'AUTEUR :
(Source de Michel FLEURY, Avocat)

Les organismes de sécurité sociale en général et les U.R.S.S.A.F. en particulier, sont des organismes de droit privé, constitués par des statuts passés entre les fondateurs, ces statuts devant, compte tenu de la mission de service public assurée par les organismes de sécurité sociale, être homologués par l'autorité administrative.

C'est en application de ces principes que, devant le tribunal de sécurité sociale de Versailles, un plaideur a eu l'idée de demander à l'U.R.S.S.A.F. de Paris, qui le poursuivait en payement de cotisations, de produire l'original de ses statuts.

En effet, pour qu'une personne morale puisse agir en justice, il faut que ses statuts l'y autorisent, et déterminent les dirigeants de la personne morale aptes à mener le procès.

Le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a considéré, au vu des statuts produits par l'U.R.S.S.A.F., que ceux-ci n'étaient ni complets, ni probants.

En conséquence, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a, par jugement du 4 juin 1998, estimé que l'U.R.S.S.A.F. ne rapportait pas la preuve de sa qualité à agir, et lui a interdit de poursuivre la procédure à l'encontre du cotisant.

L'arrêt du 23 mars 1999 de la Cour d'Appel de Versailles a infirmé le jugement du 4 juin 1998.

La Cour de Versailles, pour écarter la motivation retenue par le jugement du 4 juin 1998, a notamment relevé après avoir rappelé les dispositions de l'article L 281-4 du code de la sécurité sociale selon lesquels les U.R.S.S.A.F. doivent soumettre "leur statuts et leur règlement intérieur à l'approbation de l'autorité compétente de l'État" que "la thèse de la socièté selon laquelle la procédure d'approbation par l'autorité de tutelle compétente est postérieure et distincte de la procédure de constitution est dénuée de pertinence". Cette Cour a donc ainsi posé le principe que l'approbation des statuts d'un organisme de sécurité sociale se confondait avec la constitution dudit organisme et lui était simultanée.

Mais ainsi posée, la thèse de la cour de Versailles apparaît comme juridiquement illogique....

D'abord, l'article L 281-4 du Code de la Sécurité Sociale dit que l'autorité administrative approuve "les statuts et règlements" des organismes de sécurité sociale, non qu'elle les crée ou les institue. Ensuite, le simple bon sens suffit à affirmer avec force qu'on se saurait approuver - ou désapprouver - que ce qui existe ! Il faut donc bien, en bonne logique, que les statuts préexistent à l'approbation qui en est faite.

Enfin, s'il suffisait, comme l'a jugé l'arrêt du 23 mars 1999, d'un acte administratif pour créer un organisme de sécurité sociale, ledit organisme serait alors une personne morale de droit public, alors que le contraire a toujours été admis.

Mais, dans le même temps où il semblait reconnaître une nature de droit public aux organismes de sécurité sociale l'arrêt du 23 mars 1999, de manière sibylline jugeait que les statuts des U.R.S.S.A.F. n'avaient pas à être publiés au Journal Officiel.

Or les lois n'obligent, en vertu d'un principe fondamental de notre droit posé à l'article 1er du Code Civil, les citoyens que par la publication qui en est faite au Journal Officiel. Donc de deux choses l'une :
- ou les statuts de l'U.R.S.S.A.F. ont la nature d'un acte de droit privé, et ils auraient donc dû être produits en original, comme le réclamait le cotisant poursuivi, car c'est ce qui est prévu à l'article 1334 du Code Civil ;
- ou ce sont des actes administratifs, et, en tant que tels, ils ne sont opposables aux citoyens qu'après une publication, inexistante en l'espèce, au Journal Officiel.

L'arrêt du 23 mars 1999, encore qu'il n'ait, à notre connaissance, pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, avait donc laissé insatisfaits de nombreux juristes....

C'est sur ces entrefaites qu'est intervenu l'arrêt du 1er mars 2001 qui, devant un litige similaire à celui dont avait eu à connaître la Cour de Versailles, a tranché dans le vif, par le motif suivant : "Mais attendu que les URSSAF, instituées par l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi".

Or, si l'article 213-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit, en effet, qu'il y aura des U.R.S.S.A.F., il indique : "Les unions (URSSAF) sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L 216-1; (lequel renvoie au code de la mutualité).

Ainsi donc, l'article 213-1 du Code de la Sécurité Sociale, s'il institue des U.R.S.S.A.F. en général, n'en constitue aucune en particulier.

L'arrêt du 1er mars 2001 est donc un tour de passe-passe juridique permettant, manifestement pour des raisons d'opportunité, d'éluder la production des statuts des U.R.S.S.A.F.

Cet arrêt, destiné à "casser" la démarche des cotisants protestataires tendant à réclamer la production de statuts atteindra-t-il son but ?

Y aura-t-il une saisine de la Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ?
Seul l'avenir pourra répondre à ces questions....

Dimanche 14 Mai 2006




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