Corporate Finance, DeFi, Blockchain, Web3 News
Corporate Finance, DeFi, Blockchain News

Jurisprudence UE : La divulgation par la Commission Européenne d’informations communiquées par des entreprises dans le cadre d’une procédure de clémence

Tribunal de l’Union Européenne, aff. T-341/12 (a) et T-345/12 (b), 28 janvier 2015


La présente affaire concerne les suites de l’affaire du cartel du peroxyde d’hydrogène, sanctionné par la Commission dans une décision du 3 mai 2006 [1] .

Alors que la Commission avait publié une première version non confidentielle de la décision en 2007, celle-ci informe en 2011 les entreprises concernées de son intention de publier, au nom du principe de transparence [2], une nouvelle version plus détaillée de la décision.

Certaines de ces entreprises se sont opposées à la publication de cette nouvelle version au motif que celle-ci comportait des informations confidentielles transmises dans le cadre du programme de clémence.

Les entreprises concernées ont ainsi saisi le conseiller-auditeur de la Commission invoquant notamment la violation du secret professionnel ainsi que des principes de sécurité juridique et de confiance légitime.

Par une décision du 24 mai 2012 [3], le conseiller auditeur a rejeté, au nom de la Commission, les demandes de traitements confidentiels des entreprises au motif que ces dernières n’avaient pas démontré que la publication de ces informations étaient de nature à leur causer un préjudice grave d’une part et que l’intérêt des entreprises à ce que les détails de leur participation à l’entente ne soient pas divulgués n’était pas digne de protection d’autre part.

C’est dans ce contexte qu’un recours en annulation de la décision du 24 mai 2012 a été introduit par les entreprises devant le Tribunal.

Sur la violation du secret professionnel par la Commission, le Tribunal précise tout d’abord que « la divulgation d’informations au sujet d’une infraction au droit de la concurrence de l’Union par le biais de la publication d’une décision sanctionnant ladite infraction, sur le fondement de l’article 30 du règlement n°1/2003, ne saurait, en principe, être confondue avec un accès par des tiers à des documents figurant dans le dossier d’enquête de la Commission;relatif à une telle infraction.

Le Tribunal rappelle ensuite les trois conditions cumulatives devant être remplies pour que des informations soient, par leur nature même, protégées par le secret professionnel à savoir que ces informations soient connues par un nombre restreint de personnes (première condition), que leur divulgation soit susceptible de causer un préjudice grave à la personne qui les a fournies ou à des tiers (deuxième condition), et enfin que les intérêts susceptibles d’être lésés par la divulgation de ces informations soient objectivement dignes de protection (troisième condition).

Contrairement à la Commission, le Tribunal considère qu’en l’espèce les deux premières conditions sont remplies. En effet, les informations n’étaient connues que d’un nombre restreint de personnes (les destinataires du dossier administratif de la Commission et de la décision sanctionnant l’entente) et la divulgation de ces informations relatives notamment au fonctionnement de l’entente est de nature à causer un préjudice sérieux aux requérantes en facilitant des éventuelles actions de « private enforcement » devant les juridictions nationales.

S’agissant de la troisième condition, le Tribunal rappelle que l’appréciation du caractère confidentiel d’une information communiquée dans le cadre d’une procédure de clémence implique une mise en balance de l’objectif d’efficacité des programmes de clémence d’une part et du droit des victimes de pratiques anti-concurrentielles d’obtenir la réparation de leur préjudice d’autre part.

À l’instar de la Commission, le Tribunal retient que l’intérêt d’une entreprise, à laquelle la Commission a infligé une amende pour violation du droit de la concurrence, à ce que les détails du comportement infractionnel qui lui est reproché ne soient pas divulgués au public et l’intérêt de cette entreprise d’éviter des actions civiles en réparation du préjudice ne sont pas dignes de protection.

Les trois conditions cumulatives n’étant pas remplies, le Tribunal rejette la demande des requérantes, se fondant sur une violation du secret professionnel.

Le Tribunal rejette enfin les autres moyens des requérantes, fondés sur une violation des principes de sécurité juridique, de confiance légitime et d’égalité de traitement. Le Tribunal considère en effet que les requérantes n’ont pas démontré que la divulgation de telles informations aurait pour conséquence de les désavantager par rapport aux autres entreprises ayant participé à l’entente dans le cadre d’actions en dommages et intérêts. En outre, la Commission ne s’était pas engagée vis-à-vis des entreprises concernées à ne pas publier de nouvelles versions de la décision, par conséquent, les requérantes ne pouvaient se fonder sur l’existence d’une confiance légitime.
(a) http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=rechercher&numaff=T-341/12
(b) http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=rechercher&numaff=T-345/12
[1] Commission Européenne, aff. N° COMP/F/C.38.620, 3 mai 2006.
[2] Article 4 du Règlement (CE) n°1049/2001 du 30 mai 2001.
[3] Décision C(2012) 3533 du 24 mai 2012.
[4] Arrêt du Trib. de l’UE du 28 janvier 2015, aff. T-345/12 point 64 et aff.T341/12 point 93.

La Revue est une publication du cabinet d'avocats Squire Patton Boggs, partenaire chroniqueur de votre quotidien Finyear.
http://larevue.squirepattonboggs.com/

Les médias du groupe Finyear


Jeudi 2 Avril 2015




OFFRES D'EMPLOI


OFFRES DE STAGES


NOMINATIONS


DERNIERES ACTUALITES


POPULAIRES