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Intangible n’est pas économique !

A la lecture de la loi Hamon n°2014-344 du 17 mars 2014, il semble bien que le législateur n’a pas tenu compte de la possibilité de pouvoir renégocier le contrat initial [et notamment le prix] sauf dans le cas des matières premières agricoles et alimentaires. Il semble même qu’une mauvaise interprétation du texte de loi laisserait supposer qu’en dehors des matières premières agricoles et alimentaires aucune modification de prix ne pourra intervenir en cours d’année ! Un texte qui a aussitôt relancé le débat sur l’ « intangibilité du prix », notamment dans l’industrie.


Thierry Charles
Thierry Charles
Loi Hamon interdit désormais de modifier le prix convenu tel que résultant de l’application du barème des prix unitaires figurant dans les CGV du fournisseur lorsque ce barème aura été accepté en l’état, i.e. sans négociation par l’acheteur ou du prix convenu à l’issue de la négociation commerciale annuelle faisant l’objet de convention prévue à l’article L.441-7, modifié le cas échéant par avenant, ou de la renégociation prévue à l’article L.441-8 du code de commerce.

Ceci signifie pour Maître Jean-Christophe Grall « qu’à défaut d’accord sur le nouveau prix, issu par exemple d’une augmentation en cours d’année par le fournisseur, aucune augmentation de prix ne pourra intervenir s’il n’y a pas d’accord préalable de son acheteur ».(1)

Le 6 août 2014, la DGCCRF a d’ailleurs publié une note d’information n°2014-149 présentant de manière synthétique le nouveau cadre juridique en matière de relations commerciales qui risque d’avoir un impact sur l’interprétation et l’application des nouvelles dispositions lors des contrôles de l’administration [dotée de nouveaux pouvoirs] dans les entreprises.(2)

Selon cette note, il résulterait de l’ensemble de ces éléments que « si le fournisseur souhaite modifier son tarif en cours de contrat, il ne peut imposer cette modification à son client et ne pourra donc l’appliquer que si celui-ci l’accepte » et que « le prix ne peut évoluer en cours de contrat que s’il y a accord des deux parties ».

Un effet contre-productif de la loi qui a été aussitôt dénoncé par de nombreux juristes, parmi lesquels Maître Vogel : « En d’autres termes, le droit français prévoirait désormais un principe de variabilité des prix et une obligation de renégociation permanente pour de nombreux produits agro-alimentaires et à l’inverse un principe de rigidité des prix avec des prix fixes et intangibles pendant un an pour les produits et services de droit commun relevant de la convention unique. La fixité annuelle des prix ainsi proclamée ne paraît cependant pas viable économiquement ni fondée au plan juridique ».(3)

En effet, l’environnement juridique n’est pas adapté en cas d’imprévision des parties. En droit français, le contrat s’impose aux parties. Il est revêtu d’une force obligatoire extrêmement rigoureuse. Le droit civil insère ainsi le contrat dans une sorte de « carcan » qui est d’autant plus rigoureux qu’il n’admet pas [en principe] l’imprévision. En principe, le contrat doit être honoré même s'il devient désavantageux.(4)

Dès lors, pourquoi ne pas avoir profité de la loi Hamon, s’interroge Maître Luc-Marie Augagneur « pour intégrer la réforme du vecteur commun des relations : le droit des contrats » s’agissant notamment de la théorie de l’imprévision ?(5) Au-delà du rendez-vous manqué, il s’agit là d’un double manquement, juridique et économique, stigmatisé notamment par Maître Vogel : « Imposer à l’ensemble des fournisseurs une rigidité complète de leurs prix pendant un an conduit à un mécanisme anormal de fixation des prix ignorant la loi de l’offre et de la demande et exposant les entreprises à des pertes importantes en cas d’évolution de leurs coûts ou à des gains manqués, alors que le taux de marge des entreprises françaises figure déjà parmi les plus bas d’Europe, avec un écart négatif de 10 points, soit 25 %, par rapport aux entreprises allemandes ».(6)

La voix du bon sens.


Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie et du Centre National de la Sous-Traitance (CENAST)
t.charles@allize-plasturgie.com


i[(1)Cf. Jean-Christophe Grall & Rhomas Lamy, Loi relative à la consommation / Loi Hamon : implications sur les négociations commerciales, RLDA n°93, mai 2014).
(2)Rappelons toutefois que la doctrine administrative est définie sous réserve de l’interprétation souveraine des tribunaux.
(3)Cf. Vogel & Vogel, Loi Hamon / Les fournisseurs et distributeurs soumis à la convention unique seront-ils tenus d’appliquer un prix annuel intangible ? sept. 2014.
(4)L’arrêt « Canal de Craponne » [arrêt du 6 mars 1876 rendu par la Chambre civile de la Cour de cassation au visa de l’article 1134 du Code civil] consacre le rejet de la théorie de l'imprévision en droit contractuel.
(5)Cf. Luc-Marie Augagneur, Toute la loi Hamon : du marketing à la concurrence, présentation de la loi relative à la consommation, 23 mai 2014)
(6)Cf. Vogel & Vogel, Loi Hamon / Les fournisseurs et distributeurs soumis à la convention unique seront-ils tenus d’appliquer un prix annuel intangible ? sept. 2014, op. cit.]i

Les médias du groupe Finyear


Vendredi 5 Septembre 2014




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