Corporate Finance, DeFi, Blockchain, Web3 News
Corporate Finance, DeFi, Blockchain News

France : le temps dans les consultations du comité d’entreprise

La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 (n°2013-504) a introduit de nombreuses modifications au droit du travail. Les délais de consultation du comité d’entreprise sont concernés. Entrée en vigueur de façon relativement discrète, cette question n’en demeure pas moins très importante en pratique.


Le champ d’application de ces nouveaux délais englobe toutes les consultations prévues par les articles L.2323-6 à L.2323-60 ainsi que par les articles L.2281-12, L.2323-72 et L.3121-11 du Code du travail. Sont ainsi notamment concernées toutes les consultations portant sur l’organisation et la marche générale de l’entreprise et les conditions de travail. La procédure des petits licenciements collectifs (moins de 10 salariés) est également affectée. i[[1]]i

Avant la loi du 14 juin 2013, aucun texte à vocation générale ne fixait de délai précis ou butoir. Il était prévu de façon plus vague que le comité d’entreprise dispose « d’un délai d’examen suffisant ».

Depuis la loi du 14 juin 2013, le délai d’examen dont dispose le comité d’entreprise pour rendre son avis peut faire l’objet d’un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise (article L.2323-3 alinéa 3 du Code du travail). Ce délai devrait être d’au-moins 15 jours et permettre au comité d’entreprise « d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises », précision qui paraît proscrire la négociation de délais particulièrement brefs.

Le Code du travail ne précise pas les modalités d’un tel accord. Dans le silence de la loi, nous pensons que cet accord pourrait être conclu à la majorité des membres du comité d’entreprise (comme le sont les résolutions du comité d’entreprise, article L2323-18 du Code du travail).

Un accord couvrant tout type de consultation sera sans doute difficile à mettre en place du fait des différences de complexité des questions soumises à l’avis du comité d’entreprise. Le délai d’examen pourrait donc être régulièrement négocié de façon ad hoc, au début de la consultation.

A défaut d’accord, les nouvelles dispositions du Code du travail s’appliqueront. C’est l’objet du projet de décret transmis en octobre 2013 aux partenaires sociaux, qui devrait paraître prochainement en vue de compléter l’article L.2323-3 du Code du travail.

Ce projet de décret prévoit un délai d’examen d’un mois avant que le comité d’entreprise ne rende son avis. Par exception, des délais spécifiques plus longs sont prévus en cas :
- d’intervention d’un expert (délai de deux mois) ou ;
- de saisine d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) (trois mois) ou ;
- d’intervention d’une instance de coordination des CHSCT (quatre mois).

S’agissant d’un délai d’examen maximum, rien n’interdit à notre sens que le comité d’entreprise puisse rendre son avis plus tôt s’il le souhaite.
En revanche, en l’absence d’avis au-delà des délais mentionnés ci-dessus, le comité d’entreprise sera réputé avoir rendu un avis négatif.

Ces nouvelles dispositions donnent donc la primeur à la négociation et visent à fluidifier les procédures de consultation tout en garantissant des délais protecteurs pour le comité d’entreprise.

En matière de petits licenciements collectifs (moins de 10 salariés), il faudra donc compter un délai d’un mois entre la remise des informations et l’émission de l’avis du comité d’entreprise, à défaut d’un accord et en l’absence d’intervention d’un expert.

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur dès la parution du décret (aux termes du projet actuel).

Signalons enfin qu’au-delà des délais d’examen du comité d’entreprise, les nouvelles dispositions issues de la loi du 14 juin 2013 modifient également les délais d’expertise et le contenu des informations délivrées au comité d’entreprise. La loi crée en particulier une base de données unique ainsi que la possibilité de saisir le tribunal de grande instance aux fins de communication des éléments dont le comité d’entreprise estime manquer.

i[[1] D’autres dispositions législatives s’appliquent depuis le 1er juillet 2013 pour les grands licenciements collectifs (plus de 10 salariés).]i


La Revue est une publication Squire Sanders | Avocats Paris
www.ssd.com

Jeudi 5 Décembre 2013




Nouveau commentaire :
Twitter

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

OFFRES D'EMPLOI


OFFRES DE STAGES


NOMINATIONS


DERNIERES ACTUALITES


POPULAIRES