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France : Nouveautés fiscales 2014

Le début de l'année 2014 est, une fois encore, riche en nouvelles mesures fiscales avec la loi relative à la lutte contre la Fraude fiscale, la loi de Finances pour 2014 et la loi de Finances rectificative pour 2013.


Laurent Leloup
Laurent Leloup
Nous vous présentons ci-dessous un bref aperçu de ces nouvelles dispositions transmises par le cabinet d’avocats WTS, partenaire Finyear.

IMPOT SUR LE REVENU (IR)
Les limites des tranches du tarif de retenue à la source sur les salaires versés en 2014 à des non-résidents sont portées à 14 359 € et 41 657 €.

Le plafond des versements sur PEA est porté de 132 000 € à 150 000 € à compter du 1er janvier 2014.

Un PEA « PME-ETI », cumulable avec le PEA classique, est créé avec un plafond de versement fixé à 75 000 €.

Exclusion des PEA des bons ou droits de souscription ou d'attribution d’actions et des actions de préférence

Deux nouveaux contrats d’assurance-vie sont créés : l’euro-croissance et le contrat vie-génération.
Le taux marginal du prélèvement sur les capitaux décès est relevé de 25 à 31,25 % tandis que son seuil est abaissé de 902 838 € à 700 000 €.
On rappelle que les primes versées sur les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 ou après cette date lorsque le souscripteur a moins de 70 ans sont soumises au prélèvement sur les capitaux décès, après application d’un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, à un taux de 20 % pour la fraction inférieure à 902 838 € (désormais inférieure à 700 000 €) et de 25 % (désormais 31,25 %) au-delà de ce montant.

Les plus-values mobilières sont désormais taxables, sans exception, au barème progressif de l’IR. Le taux forfaitaire d’IR de 19% applicable aux plus-values des créateurs d’entreprises est supprimé à partir de 2014.

Des abattements en fonction de la durée de détention des valeurs mobilières, plus favorables, sont applicables à partir du 1er janvier 2013. Les nouveaux abattements pour durée de détention sont de 50 % à partir de 2 ans et de 65 % à partir de 8 ans (applicables uniquement pour l’IR mais pas pour les prélèvements sociaux).
Des abattements majorés (50 % de 1 à 4 ans, 65 % de 4 à 8 ans ou 85 % au-delà de 8 ans) remplacent certains régimes de faveur à partir de 2014 (jeunes entreprises innovantes, cessions dans le groupe familial, créateurs d’entreprises, dirigeants partant à la retraite). En outre, le mécanisme de report de taxation de plus-value sous condition de remploi du prix de cession est supprimé à partir de 2014.

Les abattements majorés s’appliquent aux cessions de titres de PME de moins de 10 ans, aux cessions intrafamiliales et aux cessions de titres de dirigeants de PME partant à la retraite.
Un abattement de 500 000 € s’applique aux dirigeants de PME partant à la retraite; il remplace l’ancien régime de faveur à partir de 2014.

L’abattement pour durée de détention des plus-values sur biens meubles est ramené de 10 à 5 % par année de détention au-delà de la 2ème. Les plus-values sur biens meubles sont désormais exonérées au bout de 22 ans de détention (contre 12 auparavant).

Le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la suppression de l’abattement pour durée de détention sur les terrains à bâtir.
Les plus-values résultant de la cession de terrains à bâtir continuent donc de bénéficier de l'abattement pour durée de détention qui leur est actuellement applicable conduisant à une exonération totale de la plus-value au bout de 30 ans.

Le calcul de l’abattement portant sur les plus-values immobilières et l’application de l’abattement exceptionnel de 25 % sont légalisés.
L’abattement sur les plus-values immobilières permet une exonération totale au bout de 30 ans de détention du bien cédé. La cadence d’exonération est inégale entre l’IR (exonération au bout de 22 ans) et les prélèvements sociaux (exonération au bout de 30 ans).
L’abattement complémentaire de 25 % s’applique aux cessions de biens immobiliers réalisées entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014.

Jusqu’à présent les plus-values immobilières relatives à la cession de l’habitation en France d’un non-résident ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’EEE étaient exonérées en totalité. Cette exonération impliquait toutefois (i) que le non-résident ait conservé la libre disposition de l’immeuble cédé (i.e. le bien ne devait pas être loué), (ii) que le contribuable ait été domicilié en France pendant au moins 2 ans avant la cession.
Désormais, l’exonération est étendue aux biens mis en location dès lors que la cession intervient dans les 5 ans du départ de France.
La cession des biens dont le contribuable a conservé la libre disposition peut bénéficier de l’exonération quelque soit la date à laquelle l’immeuble est cédé.
Toutefois, dans ces deux cas, l’exonération est désormais plafonnée à 150 000 € de plus-value nette imposable. La condition relative à la durée de la domiciliation fiscale antérieure à la cession est maintenue.

Abaissement de l’avantage lié au quotient familial de 2 000 € à 1 500 € par demi-part additionnelle.

Le seuil de l’exit tax est porté en pourcentage de participation de 1 % à 50 % et en valeur de portefeuille de 1,3 million € à 800 000 €. Le délai de conservation des titres à partir duquel l’exit tax est dégrevé ou remboursé est porté de 8 ans à 15 ans. Les moins-values sont imputables sur les plus-values latentes de l’année et des 10 années suivantes.

IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE (ISF)
Lorsqu’un contribuable devient assujetti à l’ISF suite à la révélation d'avoirs à l'étranger, les pénalités sont portées de 10 % à 40 % des droits.

La prise en compte de revenus latents de contrats d’assurance-vie pour le plafonnement ISF a été censurée par le Conseil Constitutionnel.

TAXE SUR LES HAUTES REMUNERATIONS
Les entreprises qui versent en 2013 et 2014 des rémunérations (notamment salaires et avantages en nature, les jetons de présence, les indemnités de départ à la retraite, les stock-options, actions gratuites, les sommes attribuées au titre de l’intéressement et de la participation) dépassant ensemble, par bénéficiaire, 1 million € devront payer au-delà de ce montant une taxe de 50 % de leur montant brut. La taxe est plafonnée à 5 % du chiffre d’affaires. Elle est déductible de l’IS mais non de la base de la contribution exceptionnelle sur l’IS.

IMPOT SUR LES SOCIETES (IS)
Les charges financières afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l’objet d’une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à 3 ans sont prises en compte pour l’application du plafond global de 3 millions € de déductibilité des charges financières nettes (i.e. total des charges financières – total des produits financiers).Toutefois, à compter des exercices clos à partir du 31 décembre 2013, ces charges ne sont plus prises en compte pour le calcul des charges à réintégrer.

Pour les exercices clos à compter du 25 septembre 2013, les intérêts ne seront déductibles que si l'entreprise débitrice démontre, à la demande de l'administration, que l'entreprise liée qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l'exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013, le régime d'imputation des déficits réalisés par une succursale ou une filiale située à l'étranger par une PME française est abrogé.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013, le taux de la contribution exceptionnelle sur l’IS est porté de 5 % à 10,7 %.

Les contribuables réalisant des BIC, des BNC ou des BA soumis au régime réel et les sociétés et associations passibles de l’IS doivent déclarer dans leur liasse fiscale la liste des personnes détenant au moins 10 % de leur capital et la liste de leurs filiales et de leurs participations. Tout manquement sera sanctionné d’une amende de 1 500 € ou de 10 % des droits rappelés si ce montant est supérieur.

Les sociétés immobilières non soumises à l’IS doivent déclarer dans leur liasse fiscale les noms des dirigeants, des gérants et des associés ou tiers qui bénéficient gratuitement de la jouissance de tout ou partie d’un immeuble détenu par la société. Tout manquement sera sanctionné d’une amende de 1 500 € ou de 10 % des droits rappelés si ce montant est supérieur.

Les sociétés imposables à l’IS détenant des filiales dans un pays à fiscalité privilégiée doivent joindre à leur déclaration de résultat une déclaration spéciale relative à ces filiales : nom, raison sociale, adresse du siège, objet, activité, lieu de résidence et désignation des associés, bilan et compte de résultat…
Tout manquement est sanctionné d’une amende de 1 500 € ou de la majoration de droit commun si ce montant est supérieur (40 % ou 80 % des droits mis à la charge du contribuable résultant de la déclaration tardive).

Le relevé de solde de l’IS est désormais à déposer au plus tard le 15 mai de l'année suivante pour les sociétés clôturant au 31 décembre.
Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les 30 jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration de résultat.

PRIX DE TRANSFERT
Les personnes morales devant tenir à la disposition de l'administration fiscale une documentation de leurs prix de transfert, en cas de vérification de comptabilité, sont désormais obligées de transmettre à l’administration une version allégée de la documentation prix de transfert dans les 6 mois du dépôt de la déclaration de résultat.
Les sociétés ont pour obligation de mentionner, dans la documentation de prix de transfert tenue à la disposition de l’administration fiscale, les décisions des administrations fiscales étrangères « rulings » rendues au profit d'entreprises associées.
La disposition prévoyant de porter l’amende pour manquement à l’obligation documentaire d’un montant pouvant atteindre 5 % des bénéfices transférés à un montant pouvant atteindre 0,5 % du chiffre d'affaires a été déclarée contraire à la Constitution.

TVA
L'abaissement du taux de TVA réduit de 5,5 % à 5 % prévu à compter du 1er janvier 2014 a été abandonné.
Travaux dans les logements : possibilité conditionnée de maintien du taux de 7 % en cas de devis avant le 1er janvier 2014.

Une procédure obligatoire d’autoliquidation de la TVA par le client assujetti établi en France est instaurée dans le secteur du bâtiment.
Nouveau mécanisme de réaction rapide en cas de risques de fraude à la TVA avec la mise en place de procédures temporaires d’autoliquidation.

IMPOTS LOCAUX
Au titre de 2014, le coefficient de revalorisation des valeurs locatives est de 1,009 pour les propriétés bâties et non bâties.
De plus, l’exonération temporaire des auto-entrepreneurs est supprimée.

TAXE SUR LES SALAIRES
Pour les rémunérations versées en 2014, les seuils d'application des taux majorés (8,5 %, 13,6 % et 20 %) de la taxe sur les salaires sont portés respectivement à 7 666 € et 151 207 €.
Les gains de levées d’options et d’attribution gratuites d’actions sont exclus de la taxe sur les salaires.

TAXE D’APPRENTISSAGE
La taxe d'apprentissage est fusionnée avec la contribution additionnelle dite « contribution au développement de l'apprentissage » dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.

TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES (TGAP)
L’exonération relative aux déchets d'amiante-ciment est étendue aux installations de stockage non exclusivement affectées à ceux-ci. Des taux spécifiques sont mis en place pour la Guyane et Mayotte.
La TGAP sur l'émission de substances polluantes dans l'atmosphère est élargi à 7 nouvelles substances.

OBLIGATIONS DECLARATIVES
Toutes les personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l’administration fiscale au fichier « Ficoba » l’ouverture et la clôture des comptes de toute nature sous peine d’être sanctionnées d’une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée (10 000 € si l’obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative).
Sauf en cas de force majeure, les omissions et les inexactitudes peuvent être sanctionnées d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux informations devant être produites simultanément puisse être supérieur à 10 000 €. Aucune tolérance n’est par ailleurs prévue.
Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l’étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € la sanction est portée à 5 % du solde sans pouvoir être inférieure aux montants ci-dessus.

CONTROLE ET CONTENTIEUX FISCAL
La prescription de l’action en recouvrement de l’impôt est portée de 4 à 6 ans pour les contribuables résidant dans un pays hors UE avec lequel la France n’a pas conclu une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.

Dans le cadre d’une vérification de comptabilité, les grandes entreprises devront maintenant présenter leur comptabilité analytique et, le cas échéant, leur comptabilité consolidée.

La procédure de contrôles simultanés et d'échange de renseignements avec les administrations d'autres Etats membres de l'UE est étendue à l'ensemble de la fiscalité, conformément à la directive n° 2011/16/UE sur la coopération administrative dans le domaine fiscal.

Les documents, pièces ou informations peuvent être utilisés par l’administration même lorsqu’ils sont d’origine illicite, dans le cadre d’une procédure de redressement, s’ils ont été portés à sa connaissance légalement.

Il est désormais fait interdiction à l’administration de transiger avec le contribuable lorsqu’elle envisage des poursuites pénales ou que le contribuable adopte une attitude dilatoire afin de faire obstacle au bon déroulement du contrôle.

Les circonstances aggravant le délit de fraude fiscale ont été définies :
- fraude fiscale en bande organisée
- utilisation d’une fausse identité ou usages de faux documents
- utilisation de comptes, de contrats ouverts ou conclus à l’étranger
- interposition d’organismes, de trusts, ou d’institution ayant leur siège à l’étranger
- domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger
- utilisation d’un acte fictif ou artificiel
- interposition d’une entité fictive ou artificielle
Les peines encourues en cas de fraude fiscale sont portées à 7 ans d’emprisonnement et 2 millions € d’amende.
La prescription de l’action pour fraude fiscale passe de 3 à 6 ans après l’infraction.

Lorsqu’une décision juridictionnelle a déclaré un texte contraire à une norme supérieure, les contribuables peuvent demander la restitution de l’imposition mise en recouvrement durant les deux années précédant la décision.

DIVERS
Les seuils d’application des régimes d’imposition en matière de BIC, BNC et TVA ont été réévalués.

La loi du 2 janvier 2014, habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, a supprimé l’obligation pour les dirigeants étrangers de sociétés françaises d’effectuer une déclaration préalable à la Préfecture du lieu d’exercice de l’activité.
Etaient assujettis à cette obligation les étrangers (hors ressortissants de l’EEE) exerçant en France, sans y résider, des fonctions de dirigeants de sociétés dans des conditions rendant nécessaires leur inscription ou mention au registre du commerce et des sociétés.

Laurent Leloup

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Vendredi 14 Mars 2014




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