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France - Le projet de Loi sur le surendettement des particuliers


France - Le projet de Loi sur le surendettement des particuliers
En matière de solutions voir le communiqué ECIP Finance en fin d'article

Le cadre actuel

Avant la loi de 1989, le débiteur surendetté pouvait uniquement assigner séparément chacun de ses créanciers devant le juge d'instance afin d'obtenir, sur la base de l'article 1244 du Code civil, des délais de grâce ne pouvant pas excéder deux ans ainsi qu'un sursis à exécution des poursuites éventuellement engagées à son encontre.
L'endettement des ménages français ayant fortement augmenté dans les années 80, les pouvoirs publics ont recherchés des solutions aux problèmes rencontrés par les particuliers ne pouvant plus assumer le remboursement normal des échéances ou le paiement de leurs créances.

Le 31 décembre 1989 (Loi n° 89-1010) a été votée la loi relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ou loi Neiertz, du nom du secrétaire d'État à la Consommation à l'origine de sa promulgation.
Ce texte entré en vigueur le 1er mars 1990 instituait un partage de compétence entre, d'une part, des commissions départementales de conciliation chargées d'élaborer une procédure de règlement amiable et, d'autre part, les juges de l'éxécution compétents (rattachés au tribunal d'instance), pour ouvrir le cas échéant une procédure de redressement judiciaire civil. Le nombre de familles confrontées de par leur état de surendettement à un véritable risque d'exclusion sociale était évalué au minimum à 200 000 lors de l'entrée en vigueur de la loi. On constatait cinq années plus tard que les commissions élaboraient dans plus de 75% des cas un plan conventionnel dans un délai relativement court (moins de 3 mois) mais l'engorgement des tribunaux était tel que les dossiers n'aboutissaient pas à la signature d'un plan amiable avant plusieurs mois (variable suivant les régions).

Le 8 février 1995 a été votée la loi n° 95-125 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative qui porte réforme du dispositif de traitement des situations de surendettement. Cette loi a premièrement engagé l'amélioration de l'efficacité de la procédure antérieure en consacrant une répartition des rôles voulue plus optimale entre la commission, à qui incombe la réalisation des travaux de nature économique, et le juge, dont l'action est recentrée sur des fonctions purement juridictionnelles et deuxièmement préservé la mission prioritaire de la commission qui est de rechercher l'adhésion des parties à une solution négociée.
C'est ainsi que cette loi a consacré l'abandon de la dualité de procédure qui caractérisait le cadre législatif élaboré en 1989 au profit d'une procédure unique décomposée en trois phases (amiable, recommandation, homologation).

Le 29 juillet 1998 a été votée la loi n° 98-657 d'orientation, relative à la lutte contre les exclusions. Cette loi s'est développée selon deux directions : l'organisation et le fonctionnement des commissions et le traitement des dossiers difficiles. La particularité de cette réforme réside dans le fait que pour les débiteurs se trouvant dans une situation rendant vaine toute tentative d'élaboration d'un plan de redressement, le nouveau dispositif permet aux commissions de surendettement de proposer, le cas échéant, des mesures de moratoire puis d'effacement total ou partiel des dettes.
Les commissions de surendettement comprennent : le préfet, un représentant des associations familiales ou de consommateurs, un représentant des banques et organismes de crédit, le trésorier payeur général, le directeur des services fiscaux, le représentant local de la Banque de France, qui assure le secrétariat de la commission. La commission de surendettement ne peut être saisie que par la personne endettée elle-même. Les créanciers ne sont pas autorisés à le faire à sa place et ils ne peuvent pas l'obliger à le faire. La commission compétente est celle du domicile de l'intéressé. Il existe au moins une commission par département, dont les locaux et le secrétariat sont situés dans une succursale de la Banque de France.
La commission examine tout d'abord la recevabilité de la demande, autrement dit vérifie que le demandeur se trouve effectivement dans une situation de surendettement puis se prononce par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. Un recours peut être exercé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification, devant le juge de l'exécution (tribunal de grande instance).
La décision du juge n'est pas susceptible d'appel mais peut faire l'objet d'un pourvoi en Cassation.
Dans un premier temps, le débiteur se trouve automatiquement inscrit au FICP (fichier national des incidents de paiement) géré par la Banque de France. Il y reste inscrit au maximum 8 ans (contre 5 ans dans le cas d'un incident normal). Ce fichier enregistre sa situation de surendetté et les mesures du plan de redressement qui lui ont été accordées.
Durant la phase de traitement du dossier et de toute façon à l'issue, lors de l'élaboration du plan de redressement, la commission doit laisser à l'intéressé un minimum de ressources, afin de faire face aux dépenses de la vie courante, comme le loyer. Le montant de ces ressources, appelées "reste à vivre", est au minimum égal au montant du RMI, majoré de 50 % pour le conjoint (soit 405,62 € pour une personne seule et 608,43 € pour un couple). Tous les revenus au-delà du «reste à vivre», considérés comme de la «capacité de remboursement», sont directement prélevés par la Banque de France qui les répartit entre les débiteurs.
Le report ou le rééchelonnement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de Sécurité sociale ne peut excéder 8 ans ou la moitié de la durée du remboursement des emprunts restant à courir. Quelque soit la décision (redressement ou effacement des dettes) la commission ne peut pas toucher aux dettes d'impôts qui restent dues.
Ce disposif de lutte contre le surendettement est un particularisme français, en effet on ne le retrouve dans aucune législation des autres pays européens, la coopération entre la commission de surendettement et le pouvoir judiciaire étant tout à fait particulière.

Le projet du gouvernement Raffarin

Début septembre 2002, le gouvernement avait organisé des concertations sur la question du surendettement. Ces discussions menées par Benoît Jolivet, le secrétaire général du Conseil national du crédit et du titre (CNCT) et réunissant les représentants des pouvoirs publics, du monde bancaire et des associations de consommateurs ont débouchées sur une proposition : étendre au reste de la France la "faillite civile" en vigueur en Alsace et Moselle tout en émettant des réserves sur l'efficacité d'une nouvelle réforme.
Le gouvernement avait deux projets en "compétition" : celui du Ministère des Finances, du Ministère de la Justice et du Secrétariat d'Etat à la Consommation (Renaud Dutreil) et celui de Jean-Louis Borloo, Ministre délégué à la Ville.
Le premier projet apportait des pouvoirs plus étendus aux commissions de surendettement (Banque de France) qui pouvaient décider de "gommer" totalement ou partiellement les dettes du particulier dans des délais plus courts qu'aujourd'hui.
Le second projet mettait en place un dispositif identique à la "faillite civile" qui s'applique déjà aux particuliers demeurant dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et où le régime de droit local résulte d'une loi de la fin du 19ème siècle. C'est ce second projet de Jean-Louis Borloo qui a été retenu par le 1er ministre.
Cette "faillite civile", au même titre que la "faillite commerciale" permet aux particuliers "dans des cas de grande détresse" et "manifestement insolvables" d'effacer leurs dettes (inclues les dettes fiscales) après réalisation des actifs (vente de leurs biens saisissables).

La faillite civile de droit local d'Alsace Moselle :
"La faillite civile de droit local consiste à appliquer aux personnes physiques qui ne sont ni commerçants, ni artisans, ni agriculteurs, lorsqu'elles sont en état "d'insolvabilité notoire", les règles des procédures commerciales de la liquidation judiciaire des entreprises.
C'est une procédure à laquelle n'ont accès que les débiteurs domiciliés en Moselle, dans le Haut-Rhin ou le Bas-Rhin, par survivance d'un droit allemand.
Elle concerne plus particulièrement les personnes qui ne peuvent bénéficier de la procédure devant la commission de surendettement (Banque de France) et qui sont tenues de dettes d'origine professionnelle mais non commerciales (par exemple professions libérales, fonctionnaires...).
Les deux procédures de faillite coexistent dans ces trois départements et ne sont pas exclusives l'une de l'autre.
La procédure se déroule devant le tribunal de grande instance et commence par une déclaration d'insolvabilité notoire au greffe compétent (constitution d'un dossier). La présence d'un avocat n'est pas obligatoire.
Un mandataire (liquidateur ou représentant des créanciers) est désigné par le tribunal dans le jugement d'ouverture. Il procède à un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi qu'à l'évaluation de ses capacités de remboursement. Par ailleurs, il est établi une liste des créances.
Dans certains cas, un redressement peut être envisagé. Dans les autres cas, après la vente du patrimoine et si aucune fraude du débiteur n'est retenue, la procédure est clôturée "pour insuffisance d'actif" et les dettes sont "effacées".
Les jugements d'ouverture et de clôture sont publiés.
L'ensemble de la procédure peut se dérouler sur plusieurs années. Le mandataire désigné par le tribunal est rémunéré par le débiteur. Ces frais ne peuvent être pris en charge par l'aide juridictionnelle."


La grande différence avec la procédure en vigueur depuis 1990 est que la justice déterminera le degré d'endettement des particuliers, alors que jusqu'à ce jour, seule une commission de surendettement pouvait exercer ce pouvoir.
Pour faire passer ce projet le Ministre pourra, sans nul doute, compter sur le soutien de nombreuses associations de défense du consommateur qui reprochaient aux commissions d'être fortement influencées par le fisc et les créanciers . Il devra toutefois affronter les banques, les sociétés de crédit, les ministères associés au 1er projet et la Banque de France en la personne de son Gouverneur.
Le texte de ce projet n'est pas encore arrêté à ce jour, mais celui-ci pourrait être nommé "rétablissement personnel" (loi de la "deuxième chance") et être intégré dans un projet de loi plus vaste sur la "rénovation urbaine" avant d'être présenté aujourd'hui le 28 avril à la presse, ces prochains jours au C.E.S (Conseil Economique & Social) puis avant l'été au Parlement, l'entrée en vigueur de cette loi étant prévue pour 2004.
"L'idée majeure est de permettre (au surendetté) de repartir du bon pied et d'être en mesure d'honorer à nouveau ses engagements. Ne pas le faire aujourd'hui serait de la non assistance à famille en danger", a argumenté Jean-Louis Borloo. "Il y a quelques années, il s'agissait d'emprunteurs immobiliers étranglés par les taux d'intérêt. Désormais, sept fois sur dix, ce sont des victimes d'accidents de la vie: accidents corporels, divorce, pertes d'emploi, veuvages..."
Toujours selon le Ministre délégué à la Ville, face au nombre de dossiers (+ 5,25% en 2002) et à l'incapacité croissante des ménages à rembourser leur plan faute de revenus suffisants, il était devenu nécessaire voire indispensable d'aménager au plus vite cette "faillite civile" tout en soulignant qu'en Alsace et Moselle, "on constate 1,16% de rechutes en dix ans", "c'est tout sauf une loi de la facilité ou de l'amnistie. Elle ne consiste pas à annuler les dettes des gens mais à interrompre le cercle vicieux dont ils sont prisonniers" a précisé Jean-Louis Borloo.


Code de la Consommation
Titre III
Traitement des situations de surendettement


Chapitre Ier : De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers
Article L331-1
Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers.
Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, le trésorier-payeur général, vice-président, le directeur des services fiscaux. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat dans le département, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs.
Un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.
Article L331-2
La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage, est mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1..
Article L331-3
La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur.
La commission vérifie que le demandeur se trouve dans la situation définie à l'article L. 331-2. Le juge de l'exécution est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par elle à ce titre.
La commission dresse l'état d'endettement du débiteur. Celui-ci est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine. Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations.
Le débiteur est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit. La commission peut faire publier un appel aux créanciers.
Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.
Les créanciers doivent alors indiquer si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.
Nonobstant toute disposition contraire, elle peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des serviçes chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.
Article L331-4
La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge de l'exécution, aux fins de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de l'exécution aux mêmes fins.
Article L331-5
La commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Toutefois, postérieurement à la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de cette procédure. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est ensuite informée de cette saisine.
Celle-ci est acquise, sans pouvoir excéder un an, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou, en cas d'échec de la conciliation, jusqu'à l'expiration du délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 333-8 dont dispose le débiteur pour demander à la commission de formuler des recommandations en application des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 (1er alinéa). En cas de demande formulée dans ce délai, elle est acquise jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux mesures recommandées, en application de l'article L. 332-1, ou, s'il a été saisi en application de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait statué. Lorsque le débiteur fait usage de la faculté que lui ouvre l'article L. 331-7, la durée de la suspension provisoire est prolongée, jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux mesures recommandées, en application de l'article L. 332-1, ou, s'il a été saisi en application de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait statué.
Lorsqu'en cas de saisie immobilière la date d'adjudication a été fixée, la commission peut, pour causes graves et dûment justifiées, saisir le juge aux fins de remise de l'adjudication, dans les conditions prévues par l'article 703 du code de procédure civile (ancien).
Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté.
Article L331-6
La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers.
Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.
Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.
Le plan prévoit les modalités de son exécution.
Article L331-7
En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, recommander tout ou partie des mesures suivantes
1° Rééchelonner, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie des dettes, le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur proposition spéciale et motivé et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° En cas de vente forcé du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire, par proposition spéciale et motivée, le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé comme il est dit ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice des présentes dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie. A peine de nullité, la sommation de payer reproduit les termes du présent alinéa.
La commission peut recommander que ces mesures soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Elle peut également recommander qu'elles soient subordonnées à l'abstention par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.
Pour l'application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.
La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir.
Article L331-7-1
Lorsque la commission constate l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L. 331-7, elle peut recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires ou fiscales pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Sauf proposition contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être de plein droit productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux légal. Les dettes fiscales peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles dans les conditions visées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
A l'issue de la période visée au premier alinéa, la commission réexamine la situation du débiteur. Si cette situation le permet, elle recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 331-7. Si le débiteur demeure insolvable, elle recommande, par une proposition spéciale et motivée, l'effacement total ou partiel des créances autres qu'alimentaires ou fiscales. Les dettes fiscales peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles dans les conditions visées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Aucun nouvel effacement ne peut intervenir, dans une période de huit ans, pour des dettes similaires à celles qui ont donné lieu à un effacement.
Article L331-8
Les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1 et rendues exécutoires par l'application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission.
Article L331-9
Les créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 ou du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 et rendues exécutoires par application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
Article L331-10
Les parties peuvent être assistées devant la commission par toute personne de leur choix.
Article L331-11
Les membres de la commission, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux ou est appelée au traitement de la situation de surendettement, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le présent chapitre, à peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Chapitre II : Du contrôle par le juge des mesures recommandées par la commission de surendettement
Article L332-1
S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7 et du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité, et aux mesures recommandées par la commission en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
Article L332-2
Une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa.
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des titres de créance et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2.
Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
Article L332-3
Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2 prend tout ou partie des mesures définies à l'article L. 331-7 ou à l'article L. 331-7-1. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Chapitre II : Redressement judiciaire civil
Article L332-4
L'effacement d'une créance en application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement.
Chapitre III : Dispositions communes
Article L333-1
Les créances des organismes de prévoyance ou de sécurité sociale peuvent faire l'objet de remises dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article L333-2
Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement ;
2° Toute personne qui, dans le même but, aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1.
Article L333-3
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application des articles 22, 23 et 24 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Article L333-3-1
Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux débiteurs de nationalité française en situation de surendettement domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en France.
Le débiteur peut saisir à cet effet la commission de surendettement du lieu d'établissement de l'un de ces créanciers.
Article L333-4
Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent.
Lorsque la commission instituée à l'article L. 331-1 a vérifié que le débiteur qui l'a saisie se trouve dans la situation visée à l'article L. 331-2, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge.
Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans.
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans. S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à huit ans.
La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent.
Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.
La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier.
Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services financiers de La Poste de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de la même loi.
Article L333-5
Un règlement du comité de la réglementation bancaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif institué par l'article 59 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.
Article L333-6
Dans les départements d'outre-mer, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent chapitre.
*Nota - article relevant de l'ordre public économique de protection sociale par avis de la Cour de cassation n° 09420028P du 16 décembre 1994*.
Article L333-7
Les dispositions des articles L. 333-1, L. 333-3 à L. 333-6 et L. 333-8 sont applicables aux contrats en cours au 2 janvier 1990.
Les autres dispositions du présent titre sont immédiatement applicables aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur desdites dispositions telle qu'elle est définie au II de l'article 33 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Article L333-8
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent titre.

Surendettement comment s'en sortir ?

France - Le projet de Loi sur le surendettement des particuliers
Interview de ECIP Finance réalisé le 20 décembre 2005.

DSO-News : Trop de crédits : comment s'en sortir ?

ECIP Finance :
Offres alléchantes, sollicitations constantes, incitations à la consommation, divorce, agrandissement de la famille, coût de la vie, envie d'évasion … sont les raisons qui poussent à la multiplication des prêts des ménages. L'équilibre d'un ménage peut-être très rapidement mis en péril , bien souvent les personnes qui sont confrontées à cette situation s'isolent et n'osent pas abordés ce sujet par crainte de perdre la face. Quand ont vit une situation de ce genre il faut agir vite et bien, pour cela il existe des solutions pour s'en sortir.


Que proposez vous à ceux qui ont accumulé des Crédits et des retards ?

Nous leur offrons la possibilité de se renseigner librement sans aucun engagement, sans devoir nous communiquer leur nom, prénom … en allant simplement sur notre site Internet www.ecipfinance.fr]url:http://www.ecipfinance.fr, en cliquant sur rachat locataire ou rachat propriétaire et en suivant les instructions vocales du site. En 2 ou 3 clics la réponse apparaîtra (positive ou négative). Ce site permet de voir la faisabilité quasi immédiate d'une situation ambiguë de la vie courante. Si celle-ci est négative elle orientera les personnes vers l'organisme qui sera le plus à même de les aider.

Ils peuvent également s'il le souhaitent nous contacter :
- par téléphone au 820 854 954 (0.12 cts € mn)
- par courrier à ECIP FINANCE - 20 rte de Strasbourg - 67550 Vendenheim
- par mail à [info.ecipfinance@wanadoo.fr


ECIP Finance, nous vous remercions pour ce communiqué.



Lundi 5 Mai 2003




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