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Fiscalité des entreprises et Brexit

Par Jacques Mestoudjian, Avocat Associé et de Clément Jouanolle, Avocat au sein du cabinet Eversheds Sutherland.


Le Royaume-Uni est officiellement sorti de l’Union Européenne (UE) le 31 janvier 2020.

Il aura toutefois fallu attendre fin 2020, après d’âpres négociations, pour parvenir à un accord définissant les nouvelles relations entre l’UE et le Royaume-Uni.

Depuis le 1er janvier 2021, le Brexit est une réalité tangible, le Royaume-Uni est sorti du marché unique et de l’Union douanière, ainsi que de toutes les politiques de l’UE conduisant à la fin de la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux entre le Royaume-Uni et l’UE.

Le nouveau statut du Royaume-Uni emporte également des conséquences en matière fiscale, qui n’ont toutefois pas été réglées dans le cadre de l’accord définissant les relations entre le Royaume-Uni et l’UE.
Or, les impacts du Brexit en matière fiscale sont larges.

Outre des impacts en matière de fiscalité indirecte qui touche la consommation de biens et services (TVA, droits de douane et d’accises), le Brexit est susceptible de trouver un écho en matière de fiscalité directe.
La fiscalité directe relève certes de la souveraineté des Etats membres et n’est pas directement règlementée par la législation européenne en l’absence d’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés mais il n’en reste pas moins que plusieurs Directives européennes préviennent les risques de double imposition entre Etats membres de l’UE en matière de dividendes, d’intérêts et de redevances, toujours dans un but de favoriser le libre-échange entre Etats membres.

Ces directives n’étant plus applicables dans les relations entre les Etats membres de l’UE et le Royaume-Uni consécutivement au Brexit, la fiscalité applicable à ces flux pourrait s’en trouver renchérie.
S’agissant plus spécifiquement des flux entre le France et le Royaume-Uni, l’impact du Brexit est moins prégnant qu’en matière de fiscalité indirecte dans la mesure où, depuis le 1er janvier 2021, les dispositions de la convention fiscale applicable entre la France et le Royaume-Uni se sont suppléées à celles des Directives, limitant ainsi fortement l’impact du Brexit.

Concernant l’imposition des flux sortants de France, les dispositions de droit interne et celles de la convention fiscale applicable entre la France et le Royaume-Uni assurent une protection pour les groupes britanniques qui possèdent des filiales en France.

S’agissant des dividendes, ce n’est que lorsqu’une société britannique détient entre 5% et 10% du capital d’une filiale française que la fiscalité est renchérie consécutivement au Brexit. En effet, là où la Directive « mères-filiales » prévoyait en pareille hypothèse une exonération d’impôt en France, la convention fiscale permet à la France d’imposer la distribution de dividende par voie de retenue à la source au taux à 15%.

S’agissant des intérêts, le droit interne prévoit une exonération de retenue à la source sous réserve que les intérêts ne soient pas distribués à une bénéficiaire établie dans un Etat ou Territoire Non Coopératif (ETNC) au sens des dispositions de l’article 238-0 A du Code Général Impôts ou payés sur un compte ouvert dans un tel Etat. Le Royaume-Uni ne figurant pas sur la liste des ETNC, les intérêts payés par des filiales françaises à leur société mère britannique sont traités comme par la passé, à savoir exonérés d’impôt en France, sous réserve de ne pas être versés sur un compte ouvert dans un ETNC.

S’agissant des redevances, l’impact serait également limité dans la mesure où les redevances pourraient bénéficier d’une exonération de retenue à la source sur le fondement de la convention fiscale applicable entre la France et le Royaume-Uni.

Concernant les flux entrants en France et notamment les dividendes versés par des filiales britanniques de groupes français, le principe est là encore le statut quo. Ce n’est que dans l’hypothèse où la filiale britannique et la société française rempliraient les conditions pour être membres d’une intégration fiscale, si la filiale britannique avait été établie en France, que la fiscalité serait renchérie. Là où en pareille hypothèse la quote-part de frais et charges (QPFC) à réintégrer au résultat taxable au taux standard de l’impôt sur les sociétés était de 1%, elle passerait à 5% (soit, en terme de taux effectif d’imposition, 0.265% contre 1.325% pour un taux d’impôt sur les sociétés de 26,5%). Il est toutefois à noter, qu’à titre exceptionnel, l’administration fiscale prévoit que les dividendes éligibles à la QPFC de 1% versés au titre de l’exercice 2020 par les filiales britanniques de groupe français continuent de bénéficier de ce régime de faveur malgré la sortie du Royaume-Uni en date du 31 janvier 2020 (BOI-RES-000035-15/04/2020).

En définitive, si le Brexit est susceptible d’impacter fortement la fiscalité directe de certains groupes français (cas des groupes intégrés avec des sociétés intermédiaires, étrangères ou des entités mères non résidentes situées au Royaume-Uni), la fin de l’applicabilité des Directives européennes aux relations entre les entreprises françaises et britanniques n’a qu’un impact marginal pour les groupes qui opèrent outre-manche.

A noter enfin que le Brexit devrait être sans grande incidence sur les structurations d’acquisition par les acteurs anglais du private equity qui investissent très largement en France (et en Europe continentale) via des vehicules luxembourgeois. Les équipes de gestion anglaise pourraient cependant, du fait de la combinaison notamment du Brexit, de la crise sanitaire et de la réforme probable du régime fiscal des plus-values mobilières, envisager de quitter la City. Plusieurs destinations sont à cet égard envisagées et la France dispose de régimes incitatifs pour attirer de tels contribuables : régime d’impatriation, sursis de l’exit tax en cas de retour au Royaume-Uni, application du régime des carried interest français aux carried anglais souscrits ou acquis avant le déménagement…

Jacques Mestoudjian – Avocat Associé
Clément Jouanolle – Avocat
Eversheds Sutherland


Vendredi 12 Mars 2021




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