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Fiscalité Internationale : attribution de la charge de la preuve en matière de prix de transfert

La Cour administrative d'appel de Nantes apporte un éclairage sur l'attribution de la charge de la preuve en matière de prix de transfert et la prise en charge de dépenses incombant à des sociétés soeurs (CAA Nantes, 27 janvier 2011, n°09NT02003, 1ère ch., SA Groupe Grimaud La Corbière).


La société Grimaud Frères Sélection, filiale de la société Groupe Grimaud La Corbière, a fait l'objet d'un redressement sur le fondement de l'article 57 du CGI, aboutissant à la réintégration, dans son résultat imposable, du salaire qu'elle avait versé au directeur général de sa société soeur chinoise. Les droits et intérêts de retard avaient été mis à la charge de la tête de groupe intégré (la société Groupe Grimaud La Corbière). Cette dernière avait donc demandé la décharge de ces impositions devant le Tribunal administratif de Nantes, qui avait rejeté sa demande, et avait ensuite fait appel de cette décision.

La Cour administrative d'appel de Nantes construit son raisonnement sur une dialectique de la preuve en deux temps, qui repose sur une lecture de l'article 57 comme instituant les conditions d'une présomption simple :

- La Cour affirme tout d'abord que les deux premières phrases de l'article 57 « instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices ».
Le fardeau initial de la preuve repose donc sur l'administration, qui doit avancer certains éléments à l'appui de sa thèse. La preuve du lien de dépendance ne pose pas de difficultés particulières. Quant à la preuve du transfert indirect de bénéfices « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen » (extrait de l'article 57 du CGI), elle repose sur des éléments relativement objectifs permettant de démontrer que les opérations ne sont pas effectuées aux conditions de marché.
En l'espèce, l'administration relevait que la société SA Grimaud Frères Sélection avait porté en charge une rémunération normalement à la charge de la société chinoise : elle était donc présumée avoir réalisé un transfert de bénéfices au profit d'une entreprise située hors de France.

- La Cour ajoute, deuxièmement, que cette présomption « ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France qu'à charge, pour celle-ci d'apporter la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation ».
Il revient donc au contribuable de renverser la présomption ainsi établie : en l'absence de preuve suffisante de cette contrepartie, ou en cas de défaillance du contribuable, qui n'exécuterait pas les obligations de preuve lui incombant, la preuve de la pratique du transfert indirect de bénéfices se trouverait ainsi apportée par l'administration.
Il revenait donc à la société SA Grimaud Frères Sélection de démontrer que ce transfert comportait une contrepartie suffisante, et avait, ainsi, le caractère d'un acte de gestion commerciale normale. En l'espèce, aucune justification satisfaisante n'était apportée, ni le simple fait que la société soeur chinoise déficitaire constitue un débouché commercial, ni l'existence d'autres transactions effectuées à des conditions normales, ne suffisant pas à caractériser une contrepartie suffisante.

La décision rendue est dans la droite ligne de la jurisprudence du Conseil d'Etat, selon laquelle la prise en charge par une société française de la rémunération de personnel détaché auprès d'une société soeur du groupe à l'étranger est présumée constituer un transfert de bénéfices à l'étranger en application de l'article 57 du CGI, à moins de faire l'objet de contreparties suffisantes, qui ne peuvent être caractérisées par l'intérêt général du groupe ou par la création ou le maintien de débouchés commerciaux. L'arrêt précise également que l'existence, non démontrée en l'espèce, de déficits chez la société étrangère ne justifie pas plus la prise en charge de ces rémunérations.

Pierre-Yves Bourtourault et Marc Bénard

Extrait de la newsletter Avril 2011 du groupe fiscalité du cabinet Baker & McKenzie

www.bakermckenzie.com

Jeudi 5 Mai 2011




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