Un arrêt du Conseil d’État du 23 décembre 2013 s’est prononcé sur la faculté pour les entreprises de déduire fiscalement ou non une provision, au titre du même exercice de sa comptabilisation, et les conséquences d'une telle omission lors de la reprise ultérieure de la provision devenue sans objet. La Haute juridiction en formation plénière a censuré pour erreur de droit l’arrêt de la juridiction d’appel qui reconnaissait la faculté pour une entreprise de ne pas déduire la provision qu’elle avait comptabilisée et, en conséquence, de ne pas la réintégrer au résultat imposable lorsqu’elle la rapporte au résultat comptable.
Le Conseil d’État confirme que l’entreprise n’a pas le choix : lorsqu’une provision a été constituée dans les comptes de l’exercice, le résultat fiscal de ce même exercice doit être diminué du montant de cette provision, sauf si les règles propres au droit fiscal y font obstacle, notamment les limitations de la déductibilité fiscale de certaines provisions prévues par l’article 39, 1-5° du CGI.
Ce faisant, le Conseil d’État revient sur l’option offerte aux entreprises de déduire fiscalement tout ou partie d’une provision, qu’elle avait reconnue dans ses arrêts plus anciens (CE 18 décembre 1963 n° 56852, CE 12 février 1965 n°60409, CE 5 mars 1975 n°89781, CE 27 mai 1983 n°27412, CE 10 décembre 2004 n°236706). Cependant elle considère que l’application du principe de connexion des règles comptables et fiscales, tiré de l’article 38 quater de l’annexe III du CGI, impose une gestion « cohérente » (et non plus « prudente » telle que recommandée par les experts comptables) des provisions et permet d’interdire aux entreprises de manipuler leur résultat fiscal en les autorisant à choisir l’exercice de déduction de la provision antérieurement constituée comptablement.
Les praticiens, en revanche, considèrent qu’il s’agit d’un retournement de veste, parce-qu’à la lumière de cette nouvelle décision, une pratique prudente qui consistait à ne pas systématiquement déduire toutes les provisions comptabilisée fiscalement déductibles serait désormais condamnable. En d’autres termes, il ne faudrait pas que pour les provisions constituées en comptabilité et déductibles mais que l’entreprise a omis de déduire, leur reprise soient systématiquement taxées notamment en l’absence de caractère délibéré de l’omission.
À l’avenir et dès la détermination de leur résultat fiscal 2013, les entreprises devront déduire immédiatement les provisions déductibles fiscalement, faute de quoi l’administration fiscale pourrait considérer qu’elles auraient délibérément cherché à décaler l’exercice de déduction d’une provision par rapport à celui de sa comptabilisation pour piloter et optimiser son résultat fiscal. Notez bien toutefois que mettre en place une telle nouvelle pratique ne constitue pas une garantie contre un redressement, il s’agit simplement de la nouvelle méthode de prudence à adopter.
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Ce faisant, le Conseil d’État revient sur l’option offerte aux entreprises de déduire fiscalement tout ou partie d’une provision, qu’elle avait reconnue dans ses arrêts plus anciens (CE 18 décembre 1963 n° 56852, CE 12 février 1965 n°60409, CE 5 mars 1975 n°89781, CE 27 mai 1983 n°27412, CE 10 décembre 2004 n°236706). Cependant elle considère que l’application du principe de connexion des règles comptables et fiscales, tiré de l’article 38 quater de l’annexe III du CGI, impose une gestion « cohérente » (et non plus « prudente » telle que recommandée par les experts comptables) des provisions et permet d’interdire aux entreprises de manipuler leur résultat fiscal en les autorisant à choisir l’exercice de déduction de la provision antérieurement constituée comptablement.
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