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Etendue de l'obligation de conseil du vendeur professionnel

"Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue."


Olivier Vibert
Olivier Vibert
Cour de cassation 28 octobre 2010. Pourvoi numéro 09-16913.

Un couple achète à une société ATELIERS DE LA TERRE CUITE (ATC) des carrelages posés autour de leur piscine.

Le couple constate une désagrégation de ces carreaux. La société procède à un remplacement partiel des carreaux mais les désordres apparaissent à nouveau.

Une expertise conclue à l'incompatibilité entre les carreaux en terre cuite et le système de traitement de l'eau suivant le procédé de l'électrolyse au sel.

Le couple assigne la société ATC en responsabilité.

La société ATC s'oppose aux demandes estimant que les acquéreurs n'avaient pas informés le vendeur sur l'utilisation effective des carreaux.

La Cour d'appel ne reconnaît pas un manquement du vendeur à son obligation d'information jugeant que le couple aurait du informer le fabricant sur l'usage des carreaux.

La Cour de cassation censure la décision d'appel.

La Cour de cassation rappelle en effet que c'est au vendeur professionnel de démontrer qu'il a satisfait à son obligation d'information. Cette obligation de conseil lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue.

De manière classique la Cour de cassation impose donc au vendeur professionnel de démontrer avoir satisfait à son devoir de conseil. Le vendeur professionnel ne peut se dédouaner de cette obligation en opposant le fait que les acquéreurs n'auraient pas donnés certaines informations. Le vendeur professionnel doit aller chercher l'information et non l'inverse.

Dans ce cas le vendeur aurait du se demander si son produit était compatible avec le système de traitement de la piscine.

Cet arrêt rappel donc toute l'importance que donne la Cour de cassation au devoir de conseil qui incombe au vendeur professionnel. Le devoir de conseil nécessite de la part du vendeur professionnel une démarche active pour obtenir les renseignements qui lui sont nécessaires pour analyser si le produit qu'il commercialise est adapté à l'utilisation qui en est faite.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com


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Lundi 29 Novembre 2010




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