Effet de la déclaration de créance après annulation de la procédure collective

La décision qui annule l’ouverture d’une liquidation judiciaire ne prive pas la déclaration de créance de son effet interruptif de prescription, qui se prolonge jusqu’à cette décision


Philippe Touzet
Un établissement de crédit N. a consenti en décembre 1987 une ouverture de crédit à une société G.

La société débitrice G. a par la suite fait l’objet d’une dissolution par transmission universelle de son patrimoine (TUP) à son associée unique. Cette associée unique est ensuite elle-même placée en liquidation judiciaire par un jugement de 1998.

La banque créancière N. procède alors à une déclaration de sa créance le 22 juin 1998. Cependant, le 23 octobre 2001, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de l’associée est annulée.

Le 3 septembre 2003, est ouverte une nouvelle procédure de liquidation dans laquelle est admise la créance déclarée le 30 octobre 2003.

L’associée unique placée en liquidation judiciaire soutient alors « qu’en cas d’annulation d’une procédure de liquidation judiciaire, l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance est réputé non avenu », cette analyse lui permettant de voir déclarer prescrite la créance que détenait contre lui la banque N. et ainsi, d’alléger son passif.

La Cour d’appel, par arrêt confirmatif, valide l‘admission de la créance au motif de l’effet interruptif de prescription décennale par la déclaration de créance.

La Cour de cassation, saisie par l’associée unique, rejette le moyen en considérant que « la décision qui annule l’ouverture d’une liquidation judiciaire ne prive pas la déclaration de créance de son effet interruptif de prescription, qui se prolonge jusqu’à cette décision ».

La Cour de cassation admet depuis 1995 le fait que l’effet interruptif de la déclaration de créance « se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective ». Depuis l’entrée en vigueur de l’article 28 de l’ordonnance du 12 mars 2014, codifiée à l’article L622-25-1 du Code de commerce, cette solution dispose d’un fondement légal. Il est donc acquis que le jugement de clôture constitue le terme de l’effet interruptif de prescription de la créance.

Ce qui est nouveau en revanche, c’est l’application par la Cour de cassation de sa jurisprudence classique à une situation pathologique. Cela conduit la Cour de cassation à faire du jugement d‘annulation le terme de l’effet interruptif de prescription, de la même façon que le jugement de clôture, ce qui se justifie néanmoins au regard des similitudes qui existent entre ces deux situations.

Cass. com., 27 janvier 2015, FS-P+B, n°13-20463 :
www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030174860&fastReqId=520380919&fastPos=1

Philippe Touzet
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Cabinet Touzet Bocquet & Associés
Société d’avocats – 7, Avenue de la Grande Armée 75116 Paris
www.touzet-bocquet.com

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Lundi 9 Mars 2015


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