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Effet de la clause d’arbitrage sur le contrat de sous-traitance

Cass. Civ. 1ère, 26 octobre 2011, n°10-17708


Conformément à l’article 1165 du Code civil, les conventions d’arbitrage sont en principe inopposables aux personnes qui n’y sont pas parties.

La Cour d’appel de Paris avait, dans un premier temps, jugé « que les règles de droit de l’arbitrage ne permettent pas d’étendre à des tiers les effets de la convention d’arbitrage et font obstacle à toute procédure d’intervention forcée ou d’appel en garantie » (CA Paris, 19 déc. 1986 ; Rev. Arb. 1987, p.359).

Puis la Cour d’appel de Paris était revenue sur sa position et avait considéré de façon générale qu’une clause compromissoire insérée dans un contrat principal était susceptible de s’appliquer à un sous-traitant, et ce même s’il n’en faisait pas partie (CA Paris, 20 janv. 1988 : Rev. Arb. 1990, p.651).

La Cour d’appel de Paris considérait qu’il n’était pas possible d’envisager l’extension automatique de la clause d’arbitrage contenue dans le contrat d’entreprise principale au sous-traitant, du simple fait que ce dernier était directement impliqué dans l’exécution du contrat. La cour a estimé qu’une manifestation de volonté expresse du sous-traitant d’être lié par la convention d’arbitrage était requise (CA Paris, 26 oct. 1995 : Rev. Arb. 1987, p.553).

La Cour de cassation était également opposée à l’extension de la clause compromissoire « faute de transmission contractuelle » (Civ. 1re, 6 novembre 1990 (Rev. arb. 1991.73 ; Cf. Ph. Delebecque, La transmission de la clause compromissoire, Rev. arb. 1991.19).

La Cour de Cassation a cependant effectué un revirement de jurisprudence dans un arrêt du 6 février 2001 (Civ. 1re, 6 février 2001, Peavey Company) où elle cassa un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait retenu l’inopposabilité de la clause au motif que le sous-traitant n’avait pu l’accepter puisqu’il n’en avait pas eu connaissance, alors que « dans une chaîne homogène de contrats translatifs de marchandises, la clause d’arbitrage international se transmet avec l’action contractuelle sauf preuve de l’ignorance raisonnable de l’existence de cette clause ».

La question s’était alors posée de savoir si une telle clause ne devait être appliquée au sous-traitant que si l’on était en présence d’une chaîne « homogène » de contrats.

En 2007, la Cour de cassation étendit cette solution aux chaînes de contrats hétérogène, c'est-à-dire contenant aussi bien des contrats de vente que d’entreprise (Civ. 1re, 27 mars 2007 : RTD Com. 2007, p.677). Ce qu’elle confirma dans une décision de novembre 2010 (Civ. 1re, 17 nov. 2010, n°096-12442).

La Cour de cassation confirme aujourd’hui « que l’effet de la clause d’arbitrage international contenue dans le contrat initial s’étend au sous-traitant qui en a eu connaissance lors de la signature de son contrat et qui est directement impliqué dans l’exécution du premier contrat ».

Solution qui avait déjà été posée par la Cour d’appel de Paris quelques mois plus tôt (CA Paris, pôle 1, ch. 1, 5 mai 2011).

Il convient néanmoins de signaler qu’en l’espèce, le contrat liant l’entrepreneur principal au sous-traitant contenait une disposition selon laquelle les parties convenaient « d’être liées par les mêmes dispositions contractuelles que celles convenues dans [le contrat principal]».

On peut donc s’interroger si la Cour de cassation n’a pas en réalité fait une simple application du principe de force obligatoire des contrats et constater qu’en l’espèce, le sous-traitant avait été négligeant en signant le contrat sans vérifier les « dispositions contractuelles du contrat principal ».

Cet arrêt s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence de la cour de cassation en constante évolution visant à favoriser la consolidation des litiges en matière de contrats de sous-traitance en présence d’une clause d’arbitrage et par conséquent à assurer une plus grande efficacité de l’institution arbitrale.

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Vendredi 6 Janvier 2012




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