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Délais de paiement : quand le bâtiment va, tout va

Un nouvel article L.111-3-1 stipule que les délais de paiement convenus pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés de travaux privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du Code civil ne peuvent dépasser les termes plafonds de la loi de modernisation de l’économie (LME) et que, dans le cas contraire, l'entrepreneur peut suspendre l'exécution des travaux après mise en demeure de son créancier restée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours.


Thierry Charles
Thierry Charles
En effet, comme on pouvait s’y attendre, l’amendement ayant pour objet de préciser les délais de paiement applicables aux acomptes mensuels et au solde des marchés de travaux privés conclus entre professionnels (à l’exception de ceux conclu par des maîtres d’ouvrage ayant la qualité de consommateurs ou de non professionnels) a été adopté (proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives : http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0836.asp ).

Cet amendement concerne les délais de paiement dans le secteur du bâtiment où on constate, malgré les dispositions de la LME, une dégradation de la situation des entreprises du secteur avec une contraction des crédits fournisseurs et une augmentation des délais clients.

A noter que la discussion de ces amendements a été très brève et n’a pas généré de commentaires particuliers. La députée Catherine Vautrin [par ailleurs Présidente de la CEPC] soulignant « (…) combien cet amendement est attendu puisqu’il a pour objet, tout simplement, de faire respecter la loi de modernisation de l’économie. Le bâtiment est un des secteurs dans lesquels, malheureusement, le texte n’était pas totalement respecté. Dès lors, très souvent, les entreprises du bâtiment se trouvent dans une situation très difficile puisque, d’un côté, elles doivent régler leurs fournisseurs dans les délais impartis par la loi, et que, de l’autre, elles ne sont pas elles-mêmes réglées correctement par leurs clients. Cet amendement représente par conséquent une avancée tout à fait importante ».

Selon Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation « (…) ces paiements sont soumis aux dispositions du code de commerce issues de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. On constate pourtant des dépassements récurrents des délais de paiement des maîtres d’ouvrage privés. En conséquence de ces abus, on observe une dégradation de la situation des entreprises du secteur entre 2008 et 2010 avec une contraction des crédits fournisseurs et une augmentation des délais clients (étude BTP Banque). C’est pourquoi il paraît opportun d’inscrire clairement dans le code de la construction l’applicabilité des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce aux acomptes mensuels et au solde des marchés de travaux privés ».

Aussi, afin d’assurer l’effectivité de cette obligation, la disposition proposée ouvre la faculté aux entrepreneurs du bâtiment de suspendre l’exécution des travaux à l’issue d’un délai de 15 jours suivant une mise en demeure de payer restée sans effet (il s’agit d’un mécanisme proche de celui prévu à l’article 1799-1 du code civil qui prévoit une telle possibilité de suspendre l’exécution du contrat lorsque la garantie de paiement du marché n’a pas été fournie).

Rappelons que dans le même temps les députés n’ont pas manqué de confirmer la prorogation possible, par accords interprofessionnels conclus dans les six mois, des délais dérogatoires inférieurs aux délais de paiement applicables au 31/12/2011 en cas de i[« caractère saisonnier [ !?] particulièrement marqué »]i pour une durée limitée à trois ans.

La prochaine étape est la nouvelle lecture au Sénat.

Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie
et du Centre National de la Sous-Traitance (CENAST)
t.charles@allize-plasturgie.com

Vendredi 10 Février 2012




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