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Délais de paiement : “ les prophètes ont toujours tort d'avoir raison… ”

La nouvelle enquête de la CGPME concernant la mise en place des nouvelles dispositions de la “ Loi de Modernisation de l’Economie ” (loi LME n°2008-776 du 4 août 2008) relatives aux délais de paiement, confirme à nouveau – s’il en était besoin -, les pratiques abusives observées [échantillon de 118 entreprises] depuis la mise en place de la réforme.


Thierry Charles
Thierry Charles
Le point de vue des PME rejoint l’analyse de notre précédent ouvrage (“ Réforme des délais de paiement et modernisation de l’économie. De l’intention aux actes ? ”), dans la mesure où les nouvelles pratiques se sont quasiment toutes renforcées !

La plupart constate en effet la demande de “ gestes commerciaux ” ou le “ report du point de départ du délai de paiement ”. Si la mise en place d’un suivi [ou de relances] est de plus en plus utilisée, certaines PME notent que leurs clients externalisent également leur comptabilité ne leur laissant aucune possibilité de relance directe.

Les acheteurs demandent en contrepartie de la réduction des délais de paiement l’application d’un escompte : or la loi ne prévoit pas d'escompte ou la moindre compensation. La loi s’impose et le client n’est pas en droit d’exiger une contrepartie du seul fait qu’il l’appliquera. L’escompte de règlement correspond à une bonification accordée à un client pour un règlement au comptant ou sur une créance à terme réglée avant son échéance normale.

Quant aux intérêts de retard les entreprises interrogées sont unanimes : pour 99% ils ne sont pas payés automatiquement malgré les nouvelles dispositions de la LME. En matière de pénalités de retard, c’était en effet “ quitte ou double ” ?

Afin de les rendre plus dissuasives, la loi LME a prévu d’augmenter à compter du 1er janvier 2009, le montant des pénalités de retard en cas de non-respect des délais de paiement. Par ailleurs, sous peine de sanction pénale, le fournisseur doit préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles de plein droit le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture (article. L.441-6 du C. com.). Le fournisseur doit également rappeler sur sa facture le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture.

En vain. Or, “ une règle non appliquée est sans doute pire que l’absence de règle ”.

Enfin, un certain nombre de comportements, dont le but est clairement d’allonger les délais de paiement, sont identifiés. D’une part une “ interprétation libre de la loi que ce soit au niveau du point de départ des délais de paiement que par rapport à la notion de fin de mois ”.

A cet égard, Maître Patrice Mihailov déclarait sur le problème particulier de la computation des délais de paiement, dans un article intitulé “ La délicate mise en œuvre de la réduction des délais de paiement ” : “ (…) il n’appartient évidemment pas à la DGCCRF [ni a fortiori aux entreprises, ndlr] d’autoriser une méthode de comptage, qui permet globalement d’augmenter de 15 jours le délai maximum légal ”, d’autant que ces indications sont “ dépourvues de valeur légale et n’engagent même pas la DGCCRF ”.

D’autre part, “ les clients, en multipliant les petites commandes, réduisent le traitement et la gestion de leurs stocks ”, une pratique qui “ impacte fortement la trésorerie des fournisseurs et entrave la visibilité à long terme de leurs activités ”.

Sans compter que dans l’hypothèse des stocks avancés [stocks en consignation], le distributeur précise bien en préambule du contrat qu’il souhaite disposer en permanence d’un stock de produits suffisamment approvisionné sans pour autant acquérir ledit stock du fournisseur dès la livraison sur les entreprises : autrement dit, le fournisseur ne peut pas facturer immédiatement le client. Un tel procédé neutralise ainsi l’application stricte de la réforme des délais de paiement !

Et enfin, les clients évoquent pêle-mêle “ les problèmes administratifs et/ou de logiciels informatiques dans le but de ne pas traiter les factures dans les temps ”.

Mais c’était sans doute “ avoir tort que d'avoir raison trop tôt ” (Marguerite Yourcenar).

Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie
et du Centre National de la Sous-Traitance (CENAST)
t.charles@allize-plasturgie.com

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www.dsonews.fr

Mardi 1 Février 2011




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1.Posté par TRETON le 01/02/2011 11:58 | Alerter
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bravo pour cet article qui indique tout haut ce que chacun pressentait dans son coin... ah la problématique du changement : "chassez le naturel, il revient au galop" !
Là où la raison devrait l'emporter, la loi exacerbe des comportements. L'individuel l'emporte sur le collectif, et tant pis pour les incertitudes que cela génère, les emplois qui disparaissent de ce fait, la malbouffe qui en découle, ...etc....

Toutefois, deux points m'interpellent :
=> Que ou qui manque-t-il aux fournisseurs pour imaginer des stratégies autres que celles de la soumission ? notamment en vue de rétablir le déséquilibre actuel qui profite tant aux acheteurs ?
=> ces mêmes fournisseurs, comment calculent-ils leurs prix de vente ? comment savent-ils ce qu'ils gagnent ou non avec tel produit ou tel client ?

Belle année 2011

Jean Paul TRETON

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