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Délais de paiement : l’adoption laborieuse d’une nouvelle exception au délai légal

En 2008, la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) avait laissé la possibilité à certains secteurs d’activité de conclure des accords interprofessionnels, dérogatoires au plafond légal des délais de paiement de 60 jours ou 45 jours fin de mois.


Or, conformément à la LME, ces accords interprofessionnels dérogatoires ont tous expiré le 31 décembre 2011, amenant ainsi les entreprises appartenant aux quelques 36 secteurs d’activité à entrer dans le rang et à régler leurs fournisseurs selon le droit commun.

Profitant de la possibilité offerte par la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, de déroger au délai de principe de soixante jours, sous réserve que « cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier », un projet d’amendement visant à pérenniser ces accords, a été intégré au projet de loi sur la protection des consommateurs, puis dans la proposition de loi de simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

Ainsi, l’article 121 de la loi n° 2012-387 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives promulguée le 22 mars dernier, prévoit la possibilité d’inclure dans des accords interprofessionnels des délais de paiement plus longs que les délais légaux de l’article L 441-6 du Code de Commerce et ce, pour les secteurs déjà couverts par un accord (1ère condition) dont la vente ou la prestation présente un caractère saisonnier particulièrement marqué rendant difficile le respect du délai prévu (2ème condition) et à condition que ces accords fixent des délais inférieurs aux délais de paiement applicables au 31 décembre 2011 en application de l’accord qui avait été conclu (3ème condition).

L’exception est donc certes entérinée mais son application semble devoir être limitée.

A travers ce triple prisme, seraient donc seuls susceptibles de rester dans la course au maintien d’un délai plus long, les secteurs du jouet, du commerce des animaux de compagnie - produits et accessoires pour animaux de compagnie, des deux/trois roues motorisées et quads, du jardin amateur, de l'agrofourniture, de l'agroéquipement, des articles de sport, des véhicules de loisirs, du textile-habillement ainsi que des pneumatiques limités aux seuls pneus neige.

Enfin, il convient de remarquer que les accords ne pourront avoir une durée supérieure à trois ans, devront être conclus avant le premier jour du septième mois suivant la publication de la loi et être reconnus comme satisfaisant aux conditions prévues par décret pris après avis de l’Autorité de la Concurrence.

L’application de l’allongement des délais resterait donc limitée à certains secteurs, encadrée, plafonnée. En outre, elle est accompagnée d’autres dispositions qui devraient inciter les entreprises à ne pas laisser démesurément dériver les délais de paiement, telles que :
- la fixation d’une durée de la procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services conforme aux bonnes pratiques et usages commerciaux qui n’excèdera pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive,
- la fixation de délais de paiement pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés de travaux privés conclus entre professionnels soumis au Code de Commerce dont la durée ne peut dépasser le délai maximum prévu par la LME, étant précisé qu’en cas de dépassement du délai, l’entrepreneur pourra suspendre l’exécution des travaux après mise en demeure de son créancier restée infructueuse à l’issue d’un délai de quinze jours,
- le fait, pour les créances dont le délai de paiement commence à courir après le 1er janvier 2013, de rendre tout professionnel en situation de retard de paiement de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, sans pouvoir être inférieur à 40 euros, sera fixé par décret. En cas de frais de recouvrement supérieurs à cette indemnité forfaitaire, le créancier pourra toujours demander une indemnisation complémentaire sur justification.

Il conviendra ainsi d’anticiper et d’adapter ses pratiques et documents commerciaux (CGV, factures, contrat type, courrier type de relance …) en fonction de ces dernières évolutions, certaines étant applicables immédiatement (procédure de réception, possibilité de suspension), d’autres le 1er janvier 2013.

Extrait des "Brèves Lamy Lexel" d'avril 2012
www.lamy-lexel.com

Mercredi 25 Avril 2012




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