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Délai de prescription de l'action du transitaire contre son mandant.

L'action en paiement du transitaire à l'encontre de son mandant n'est pas soumise à la prescription annale mais à celle du droit commun


Olivier Vibert
Olivier Vibert
Cour de cassation, Chambre Commerciale, 31 janvier 2012, pourvoi n°10-24731

La Société SOFITRANS accompli diverses prestations pour le compte d'une société SITRACOM. Ses prestations ne sont toutefois pas payées.

La Société SOFITRANS tente de recouvrer judiciairement sa créance par assignation du 9 novembre 2006.

SITRACOM invoque la prescription de l'article L 133-6 du code de commerce à savoir la prescription de un an applicable aux opérations de transport.

La Cour d'appel de Paris par un arrêt du 10 juin 2010 déclare prescrite les demandes de SOFITRANS en appliquant la prescription annale.

Un pourvoi est formé. SOFITRANS estime avoir agit en qualité de transitaire, à savoir le mandataire rémunéré, de la société SITRACOM. La Société SOFITRANS estime ensuite que le délai de prescription abrégé (un an) prévu à l'article L 133-6 du code de commerce n'était pas applicable.

La Cour de cassation juge que l'action en paiement du transitaire à l'encontre de son mandant est soumise à la prescription de droit commun et non à la prescription spécifique au transport. Le délai de prescription d'une demande de recouvrement du transitaire contre son mandant est donc de 5 ans (depuis la réforme des délais de prescription) et non de un an.

Cette solution protège ainsi les transitaires qui n'ont pas à s'assurer du recouvrement immédiat de leur créance, le délai de un an pouvant représenter un risque important si une action n'est pas engagée immédiatement.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com

Mercredi 14 Mars 2012




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