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Convention réglementée non approuvée : l'exécution, même partielle, purge la nullité

Par un arrêt en date du 15 janvier 2013, la Cour de cassation rappelle qu'une convention réglementée, non autorisée par le conseil d'administration, mais ayant fait l'objet d'une exécution partielle, ne peut plus être annulée par voie d'exception.


Philippe Touzet
Philippe Touzet
L'article L 225-38 du Code de commerce prévoit un formalisme particulier pour les contrats conclus, directement ou indirectement, entre une société et l'un de ses dirigeants, en imposant une autorisation préalable du conseil d'administration. On parle alors de convention réglementée.

A défaut, la convention peut être annulée, à la demande de la société ou d'un actionnaire, à la condition d'apporter la preuve des conséquences dommageables pour la société, dans un délai de 3 ans suivant la date de conclusion de la convention.

Si le délai de 3 ans est expiré, la société peut refuser d'exécuter la convention, en invoquant la nullité par voie d'exception.

Dans l'affaire en cause, cet argument est avancé par une clinique, pour refuser de procéder au paiement d'une indemnité de rupture, consentie à un médecin occupant aussi des fonctions d'administrateur.

Le médecin soutient alors que la nullité doit être écartée car la convention a fait l'objet d'une exécution partielle.

Par un arrêt en date du 10 octobre 2011, la Cour d'appel de Bordeaux déboute le médecin de sa demande en paiement en considérant que la clinique est en droit d'opposer "à M. X la nullité de la convention d'exercice les liant pour en refuser l'application, étant souligné que l'exception de nullité est perpétuelle".

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation qui casse l'arrêt, en retenant que la Cour d'appel aurait dû vérifier si "la convention litigieuse n'avait pas été exécutée, fût-ce partiellement".

La convention est donc insusceptible d'annulation et la clinique doit procéder au paiement des sommes demandées par le médecin.

Rappelons quand même que le défaut d'autorisation préalable engage la responsabilité de son bénéficiaire.

Cass. Com., 15 janvier 2013, n° 11-28244 :
www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026959698&fastReqId=228721404&fastPos=1



Philippe Touzet
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Cabinet Touzet Bocquet & Associés
Société d’avocats – 7, Avenue de la Grande Armée 75116 Paris
www.touzet-bocquet.com

Lundi 15 Avril 2013




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