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Contrat : clause de non-concurrence et clause de non-réaffiliation

La Clause de non-concurrence a pour objet de limiter l'exercice par le franchisé d'une activité similaire ou analogue à celle du réseau qu'il quitte tandis que la clause de non-réaffiliation se borne à limiter sa liberté d'affiliation à un autre réseau.


Olivier Vibert
Olivier Vibert
Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2010, pourvoi numéro 09-13888

La Société PRODIM conclu un contrat de franchise avec un couple relatif à l'exploitation pour une durée de 7 ans d'un fonds de commerce sous l'enseigne SHOPI.

Une clause compromissoire était insérée au contrat de franchise.

Le contrat comportait également une clause suivant laquelle les franchisés, en cas de rupture anticipé du contrat, s'engageaient, pendant un an, à ne pas utiliser une enseigne de renommée nationale ou régionale et à ne pas offrir en vente de marchandises dont les marques sont liées à ces enseignes dans un rayon de cinq kilomètres du magasin.

Les franchisés rompent de manière anticipée le contrat. Le franchiseur forme des demandes indemnitaires devant l'arbitre désigné par le contrat jugeant cette rupture abusive.

Une sentence arbitrale rendue le 17 juillet 2002 déclare la rupture abusive et condamne les franchisés à payer certaines sommes au franchisé.

La Cour d'appel de Paris a annulé partiellement la sentence arbitrale après une longue procédure ayant notamment aboutie à une première décision de la Cour de cassation du 23 octobre 2007 (pourvoi n°06-10180 et 06-10179).

La Société PRODIM reprochait dans le cadre du présent pourvoi tout d'abord à l'arrêt de la Cour d'appel d'avoir statué en se fondant sur les conclusions du franchisé déposées avant la clôture des débats. La question posée était en réalité de savoir s'il était possible pour la Cour d'appel de prendre en compte les écritures antérieures à la réouverture des débats.

La Cour de cassation répond par l'affirmative et approuve sur ce point la décision de la Cour d'appel.

La Cour de cassation juge en effet que l'absence de conclusions d'une partie en réponse à l'invitation du juge à s'expliquer sur certains points est sans incidence sur la portée de celles régulièrement déposées avant la réouverture des débats dont le juge demeure saisi.

La Cour d'appel avait donc raison de prendre en considération les conclusions du franchisé antérieures à la réouverture des débats dès lors qu'il s'agissait des dernières conclusions.

Le deuxième moyen du pourvoi porte quant à lui sur la distinction de la clause de non-concurrence et la clause de non-réaffiliation.

La cour d'appel avait jugé que la clause insérée au contrat de franchise qui interdisait pendant une période donnée à ne pas utiliser une enseigne de renommée nationale ou régionale constituait une clause de non-concurrence. La Cour d'appel a jugé en effet que cette clause restreignait la possibilité pour le franchisé de poursuivre son activité dans les mêmes conditions avec une enseigne concurrente.

La Cour de cassation définit la clause de non-concurrence et la clause de non-réaffiliation pour mettre en évidence la distinction entre ces deux notions juridiques.

La Clause de non-concurrence a pour objet de limiter l'exercice par le franchisé d'une activité similaire ou analogue à celle du réseau qu'il quitte tandis que la clause de non-réaffiliation se borne à limiter sa liberté d'affiliation à un autre réseau.

Par cette double définition, il est ainsi clairement mis en lumière la limite de la notion de clause de non-concurrence dans les contrats de franchise.

La Clause de non-concurrence doit donc limiter l'exercice d'une activité analogue pour être qualifiée comme telle. La clause de non-réaffiliation est elle uniquement la limitation de l'affiliation.

Si en droit cette frontière est claire, dans les faits la distinction est plus difficile à réaliser.

Lorsque dans certains secteurs d'activité les enseignes sont prédominantes, l'interdiction de se réaffilier pourrait être vue comme une interdiction d'exercer une activité.

Dans certains secteurs donnés, l'activité ne s'exerce que sous une forme de franchise, le fait d'interdire de se réaffilier ne constitue t'il pas en réalité un obstacle pour exercer la même activité.

La Cour de cassation ne semble pas vouloir suivre ce raisonnement qu'elle avait la possibilité d'évoquer dans cet arrêt qui concernait un secteur d'activité où les enseignes dominent le marché. La cour de cassation semble donc vouloir la requalification des clauses de non-reaffiliation en clause de non-concurrence.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com

Jeudi 21 Octobre 2010




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