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Compensation de créances connexes : pas de place pour les bons sentiments

On n’est pas au pays des Bisounours... C’est parfois ce que la Cour de cassation est obligée de rappeler aux juges du fond.


François Pelcener
François Pelcener
Lorsque le droit impose que deux créances connexes se compensent dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, une Cour d’appel ne peut refuser d’y procéder au motif implicite que l’une des parties ne « mériterait » pas cette compensation (Cass. com., 27 jan 2015, n°13-18656).

Pour rappel, le jugement d’ouverture d’une procédure collective a pour effet de geler les créances de l’entreprise visée. L’article L.621-24 alinéa 1er du Code de commerce (devenu aujourd’hui l’article L.622-7) énonce en effet que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture ».

Mais « cette interdiction ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes ». Lorsque l’entreprise A, placée sous le joug d’une procédure collective, doit de l’argent à B, lequel est réciproquement son débiteur, la loi autorise sous certaines conditions, à remettre les compteurs à zéro « par compensation ». À l’instar d’une équation mathématique, les deux dettes s’annulent : A ne rembourse pas B, et B ne rembourse pas A.

En l’espèce, une compagnie aérienne avait confié l’assistance de ses avions à l’organisme en charge de la gestion de l’aéroport sur lequel ses aéronefs faisaient escale. La relation contractuelle s’est ainsi poursuivie jusqu’à ce que la compagnie aérienne dénonce le contrat afin de pouvoir s’auto-assister, estimant que le montant des prestations facturées par l’organisme était excessif.

Lorsque la compagnie fut placée en liquidation judiciaire, elle obtint que l’organisme soit condamné à lui verser des dommages et intérêts pour avoir surfacturé les prestations d’assistance. En revanche, réciproquement, l’organisme fit valoir que la compagnie ne lui avait pas réglé une partie importante de ces prestations… « On est quitte » ?

Pas si vite ! Cette affaire a fait l’objet d’une véritable saga judiciaire… L’arrêt commenté n’est pas moins que le troisième arrêt de cassation, justifiant bien au passage, une double publication aux Bulletins !

La Cour de cassation répond en réalité aujourd’hui à l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 septembre 2010, sur renvoi après « première » cassation. Les juges d’appels avaient à l’époque estimé, pour rejeter la demande de compensation, que « si la connexité s’entend de créances réciproques dérivant d’un même contrat, elle ne saurait toutefois être retenue lorsque la créance du débiteur trouve sa cause dans l’exécution abusive du contrat par son créancier, qui ne peut pas prétendre dans ces conditions bénéficier d’un avantage que lui procurerait le fait contractuel » (Cass. com., 6 déc 2011, n°10-26.609).

La Cour de cassation est obligée de recadrer : « attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’une créance résultant d’une surfacturation, procédant d’une exécution défectueuse du contrat, est connexe avec une créance née du même contrat, la Cour d’appel a violé [l’ancien article L.621-24 alinéa 1er du Code de commerce] ».

La cassation n’est pas surprenante puisque la Cour fait une simple application de sa jurisprudence constante.

Il est en effet de jurisprudence établie que la surfacturation est un abus dans la fixation du prix et engage la responsabilité contractuelle de son auteur. De même, il ne fait pas de doute que deux créances issues d’un même contrat doivent se compenser.
En conséquence, puisque la compagnie aérienne et l’organisme de gestion de l’aéroport pouvaient tous deux revendiquer une créance de nature « contractuelle », les juges auraient dû faire droit à la compensation.

Alors pourquoi la Cour d’appel a-t-elle refusé en donnant à la créance une qualification « délictuelle » ? Ou, même question posée différemment, pourquoi l’organisme a-t-il « à tout prix » cherché à obtenir la compensation de sa créance ?

Simplement, à notre sens, parce qu’en versant le prix de sa condamnation au liquidateur, il n’était pas sûr de récupérer son argent au titre du remboursement de sa propre créance…

En effet, dans cette affaire, l’organisme savait que les opérations de liquidation s’étaient révélées impécunieuse (autrement dit, il savait que les caisses de la compagnie étaient vides malgré les efforts du liquidateur).

Pire, l’organisme était un créancier « chirographaire », c’est-à-dire un créancier « lambda » parmi la masse des autres créanciers de la société liquidée. En conséquence, en alimentant les comptes de liquidation du montant de sa condamnation, l’organisme aurait pris le risque de financer directement les créanciers qui n’avaient rien obtenu du liquidateur.

En d’autres termes, d’une opération « blanche » (l’organisme verse les dommages et intérêts et les récupèrent au titre de sa propre créance), on aurait pu passer à une opération « grise », voire « noire » (l’organisme verse les dommages et intérêts, et ceux-ci sont employés à désintéresser les créanciers inscrits avant lui dans la file d’attente, jusqu’à épuisement des fonds) !

Ça n’est peut-être pas très « moral » mais on comprend l’organisme de gestion d’avoir imposé trois arrêts de cassation et plus de quinze ans de procédure pour éviter ça…

Par François Pelcener - Avocat
www.homere-avocats.com

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Lundi 9 Mars 2015




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