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Clause de réserve de propriété, la force fragile

En dépit de la stipulation d'une clause de réserve de propriété, les marchandises que le débiteur, avant sa mise en liquidation judiciaire, a frauduleusement gagées ne peuvent pas être restituées au créancier qui en est propriétaire.


Philippe Touzet
Philippe Touzet
Ceux qui croyaient que le droit de propriété avait une valeur centrale en droit français seront des plus surpris par l'arrêt du 11 septembre 2012 de la Cour de cassation.

Une société vend à l'un de ses clients des marchandises, en stipulant une clause de réserve de propriété. Alors que ce débiteur n'en est pas le propriétaire, il consent tout de même un gage avec dépossession sur ces mêmes biens, auprès d'un tiers détenteur, au profit d'établissements bancaires, en garantie de l'octroi de concours financiers.

Une procédure de liquidation judiciaire est ultérieurement ouverte à son encontre, au cours de laquelle un conflit surgit entre, d'une part, les banques, créanciers gagistes se prévalant d'un droit de rétention sur les marchandises, et d'autre part, le fournisseur, propriétaire des marchandises litigieuses.

Bien que la validité de la clause de réserve de propriété, conclue par écrit, préalablement à la livraison des marchandises, conformément aux prescriptions légales, ne soit aucunement contestée et que le débiteur ait frauduleusement conclu ce gage, en certifiant être propriétaire des marchandises gagées, les juges rejettent l'action en revendication intentée par le propriétaire des biens.

Les juges en effet considèrent qu'" aucune obligation ne pèse sur les banques, en leur qualité de créancier gagiste, de vérifier, lors de la constitution du gage, que les marchandises litigieuses ne sont pas grevées d'une clause de réserve de propriété".

La Cour de cassation ne les désavoue pas et déboute le fournisseur de sa demande de revendication des marchandises dont il est le légitime propriétaire.

La situation est inquiétante, tant le propriétaire se retrouve démuni de tout moyen d'action.

Nullité du gage d'autrui ? Elle ne peut être demandée que par les créanciers gagistes. Mauvaise foi des banques ? Aucune obligation de vérifier l'origine des marchandises gagées n'existe à la charge des créanciers gagistes. Dépossession fictive ou équivoque ? Cela devient presque impossible quand le tiers détenteur est un professionnel dont l'activité consiste à gérer les biens gagés pour le compte des créanciers gagistes.

Suivant la sagesse populaire, mieux vaut prévenir que guérir. Surtout quand il n'existe que peu de remèdes au mal qui afflige le créancier réservataire.

Un conseil de circonstances : résolution doit définitivement être prise de consulter son avocat pour mettre en place les moyens de protection adéquats. Le rôle de tout (bon) conseil est de proposer en amont des solutions, classiques ou innovantes, mais en tout cas adaptées, pour mettre fin à une situation qui s'avère excessivement préjudiciable au fournisseur.

Cass. Com., 11 septembre 2012, 11-22.240 :
www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026375521&fastReqId=2125985056&fastPos=1


Philippe Touzet
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Cabinet Touzet Bocquet & Associés
Société d’avocats – 7, Avenue de la Grande Armée 75116 Paris
www.touzet-bocquet.com

Jeudi 31 Janvier 2013




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