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Clause de non-concurrence : il est recommandé d’être précis dans la rédaction

Cass. soc. 11 mars 2015, n° 13-22.257 (1).


L’employeur doit se montrer extrêmement vigilant lorsqu’il propose à la signature du salariée une clause de non-concurrence, car les règles qui s‘appliquent à défaut de disposition contractuelles ou conventionnelle précises, protègent très clairement les intérêts du salarié, jamais ceux de l’entreprise.

Un nouvel arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 mars dernier, confirme ce principe : dans l’hypothèse où la clause rédigée dans le contrat ne mentionnait pas que l’employeur aurait le droit de renoncer à la clause de non-concurrence AVANT la rupture du contrat de travail, celle-ci ne peut donc intervenir qu’au moment de la rupture. Le contrat prévoyait que la clause de non-concurrence pouvait être unilatéralement révoquée au plus tard dans les 8 jours suivant la notification de la rupture. L’employeur avait cru que la mention « au plus tard » l’autorisait à renoncer unilatéralement à la clause avant la notification de la rupture. C’est d’ailleurs ce qu’avait aussi compris la Cour d’appel de Colmar. Non, lui répond la Cour de cassation ; si le délai de renonciation court à compter de la rupture, c’est que celle-ci ne peut intervenir avant.

Si vous souhaitez prévoir la possibilité de renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence pendant l’exécution du contrat, il faudra le prévoir dans le contrat. À défaut, cette renonciation devrait faire l’objet d’un avenant et être acceptée par le salarié.

Attention : la durée de renonciation possible à compter de la rupture doit être très brève puisque, selon la Cour de cassation « le salarié ne peut être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de la liberté de travailler ».

(1) www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030353273

La Revue est une publication du cabinet d'avocats Squire Patton Boggs, partenaire chroniqueur de votre quotidien Finyear.
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Jeudi 21 Mai 2015




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