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Cash en stock !

Au regard de la réforme des délais de paiement, la relation client fournisseur n’est plus un stock, c’est un flux.


Thierry Charles
Thierry Charles
Le fournisseur ou le sous-traitant est parfois obligé de conserver chez lui des pièces qui auraient dû être retirées par le donneur d’ordre, et livrer des pièces dans un entrepôt extérieur où le donneur d'ordre se sert au fur et à mesure de ses besoins : ces stocks sont appelés « stocks de consignation »

Or, le recours à la consignation des stocks entrepôts peut amener des dérives dans l’application de la réforme des délais de paiement du fait de la dépendance économique du fournisseur à l’égard de son client.

Le principe de la consignation du stock entrepôt est de transférer la responsabilité financière du stock au fournisseur. En effet, le fournisseur met à disposition dans les entrepôts de son client - souvent un acteur de la grande distribution… -, un stock de produits. Ledit client achète les produits à la sortie de l’entrepôt et en prend possession.

Le client procède au réapprovisionnement du stock des entrepôts, en concertation ( ?) avec le fournisseur : une proposition de réassort est envoyée que le fournisseur valide en confirmant ces propositions.

Enfin chaque semaine, un relevé indiquant les quantités de produits expédiées en magasin au cours de la semaine précédente ainsi que le stock résiduel est envoyé au fournisseur. Le plus souvent, le consignataire prélèvera les stocks d’articles les plus anciens selon la méthode de comptabilisation des stocks « FIFO » (first in, first out) qui valorise les sorties de stock au coût de l'article le plus ancien dans le stock (en période d'inflation, elle permet de dégager un bénéfice plus élevé que les autres méthodes de valorisation des stocks).

Afin d’encadrer la prestation, les parties concluent le plus souvent un contrat de dépôt qui leur garantira notamment la conservation de la propriété des produits livrés jusqu'au paiement du prix. La convention portera également sur les procédures d'inventaire du stock, la vérification des quantités prélevées par rapport aux quantités payées, la charge des risques de détérioration des marchandises, ainsi que, le cas échéant, la reprise du stock lorsque le donneur d'ordre cessera ses commandes.

Dans l’hypothèse de ces stocks avancés, le distributeur précise bien en préambule du contrat qu’il souhaite disposer en permanence d’un stock de produits suffisamment approvisionné sans pour autant acquérir ledit stock du fournisseur dès la livraison sur les entreprises : autrement dit, le fournisseur ne peut pas facturer immédiatement le client.

Un tel procédé neutralise ainsi l’application stricte de la réforme des délais de paiement (loi LME n°2008-776 du 4 août 2008) !

D’ailleurs ce n’est sans doute pas un hasard si la Commission d’examen des pratiques commerciales (avis n° 09-06 du 20 mai 2009 / 09041512), a rappelé à l’ordre certains donneurs d’ordre en passe de généraliser le système :

« Les parties peuvent modifier le cadre juridique antérieur en pratiquant par exemple le dépôt-vente au lieu de la vente ferme; les juristes spécialisés doivent pouvoir proposer des montages sécurisés avec, notamment le jeu de la clause de réserve de propriété. Pour le stock initial, le même type de mécanisme peut être imaginé. Le code monétaire et financier (article 511-7) offre certaines possibilités pour le fournisseur de consentir des avances sur commandes La LME ne remet pas en cause le régime juridique du dépôt vente ou vente en consignation. La vente en consignation n’est pas interdite. Cependant, appliquer contrairement aux habitudes anciennes, une telle pratique dans le but de contourner les obligations relatives à la réduction des délais de paiement, devient une pratique abusive. »

Pour peu que dans le même temps, le fournisseur ait donné mandat à son client d’émettre en son nom et pour son compte les factures, en application de la directive européenne du 20 décembre 2001 (Dir. 2001/115/CE, 20 déc. 2001 : JOCE n° L.15, 17 janv. 2002), fameux principe de l’auto-facturation, et la réforme des délais de paiement serait à ranger au rayon des accessoires…

Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie
t.charles@allize-plasturgie.com

Mercredi 24 Juin 2009




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