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Cas de force majeure : « bis repetita placent »

« Sommes-nous de connivence
Ou le dernier coquelicot ».
AB


Thierry Charles
Thierry Charles
Les entreprises de la filière plasturgie connaissent depuis plusieurs semaines une situation difficile quant à leurs approvisionnements en matières premières.

Ils sont en effet confrontés à des ruptures de livraison pour des cas soi-disant de « force majeure » de la part des producteurs de matières premières (ces derniers oubliant que l’existence des faits invoqués doit pouvoir être prouvée).

A ces ruptures répétées d’approvisionnement, s’ajoute une rationalisation de certaines matières annoncées souvent avec un préavis très court, à l’origine d’arrêts de travail et surtout de graves tensions avec les clients, notamment de la grande distribution.

Le risque pour les industriels est de provoquer une rupture de production chez leurs clients avec de lourdes conséquences économiques, sociales et financières : pénalités de retard de la part des clients, voire rupture des relations commerciales au tort du fournisseur du fait du non respect des délais de livraison.

Mais les effets conjugués de l’allongement des délais de livraison des matières premières (jusqu’à 12 semaines), et du renchérissement de leur coût, difficile à répercuter auprès des clients, entrainent également des arrêts de lignes pour certains plasturgistes, avec un risque à court terme de recourt au chômage partiel et une nouvelle tension sur l’emploi.

Face cet état de nécessité, on peut légitimement s’interroger sur la possibilité pour l’entreprise, faute d’être livrée pour cas de « force majeure » ( ?), de s’exonérer elle-même auprès de son client d’une obligation contractuelle de son inexécution, ou de son retard d’exécution, ainsi que par voie de conséquence, du paiement de dommages et intérêts et/ou de pénalités de retard.

Rappelons en effet que ce cas d’exonération de responsabilité qui trouve son fondement à la fois dans l’article 1147 et 1148 du Code civil, constitue en droit français le droit commun et, par conséquent, l’exception de force majeure n’a pas besoin d’être énoncée dans les contrats relevant de la loi française pour s’appliquer (à l’inverse la présence d’une clause de force majeure est indispensable dans le droit de common law et d’une façon plus générale les contrats internationaux, les cas invoqués devant être exhaustivement énumérés).

Reste que trois conditions doivent être remplies pour que la survenance d’un cas de force majeure soit exonératoire : l’événement invoqué doit être imprévisible au moment où l’obligation concernée a été contractée, irrésistible i.e. insurmontable avec des moyens ordinaires et extérieurs à la sphère d’action du débiteur (ces trois caractères devant être réunis).

Pour autant, on ne saurait trop conseiller les entreprises de prévoir désormais dans leur contrat une clause relative à la force majeure qui énumère aussi exhaustivement que possible les événements rendant matériellement et juridiquement impossible l’exécution des obligations en cause, et parmi elles « l’impossibilité de se procurer des matières premières ».

Dans le même esprit, elles privilégieront également la rédaction d’une « clause d’adaptation de sauvegarde ou d’imprévision (hardship) » qui permet à l’une des parties d’exiger de l’autre la renégociation de leur accord à exécution successive lorsque l’équilibre économique qui existait lors de sa conclusion a disparu par suite d’un bouleversement des circonstances techniques, économiques ou politiques (à ne pas confondre avec la force majeure).

D’autant qu’en droit privé français, droit civil et commercial, la Cour de cassation a pris sur la question de l'imprévision une position extrêmement ferme en faveur de la force obligatoire des contrats et de la sécurité des transactions et rejette la « théorie de l'imprévision ».

En effet, dans un arrêt de principe « Canal de Craponne » du 6 mars 1876 qui fonde cette jurisprudence, elle interdit au juge de prononcer la résiliation de convention ou de réviser des contrats pour raison d'imprévision quelque soit les conséquences pour le débiteur.

A l’heure où la sécurisation des approvisionnements en matières premières de l’industrie est à nouveau posée, sujet qui devra nécessairement faire l’objet d’une « Table ronde » à la suite des Etats Généraux de l’Industrie, un dispositif contractuel spécifique devra être envisagé par les industriels pour faire face à de tels bouleversements dans l’attente d’une intervention législative (réforme de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ?) ou d’une évolution de la jurisprudence sur l’imprévision.

Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie
t.charles@allize-plasturgie.com

Jeudi 27 Mai 2010




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