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C'était au temps où Bruxelles rêvait…

« Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe ! l'Europe ! l'Europe ! Mais cela n'aboutit à rien et cela ne signifie rien. »
Général de Gaulle, conférence de presse 1965


C'était au temps où Bruxelles rêvait…
Le 8 avril 2009, la Commission européenne a proposé que soit modifiée la Directive du 29 juin 2000 sur les retards de paiement, présentant un projet de nouvelle Directive .

Selon le vice-président de la Commission chargé des entreprises et de l'industrie, Günter Verheugen : « Les retards de paiement par les pouvoirs publics ne devraient plus être tolérés. La proposition d'aujourd'hui donne une impulsion décisive pour surmonter la crise économique en contribuant à prévenir de nouvelles faillites et en améliorant la situation de trésorerie des entreprises afin de renforcer leur compétitivité sur le long terme. ».

A cet égard, la Commission a fait plusieurs propositions : tout d’abord, l’article 1er supprime la possibilité, pour les États membres, d’exclure les demandes d’intérêts d’un montant inférieur à 5 euros. Il sera dès lors possible de réclamer aussi des intérêts pour retard de paiement, ainsi que dans le cas de transactions pour de faibles montants, lorsque les intérêts dus sont peu élevés.

Ensuite, l’article 4 prévoit qu’en cas de retard de paiement, les créanciers seront en droit d’obtenir une indemnisation pour les frais de recouvrement internes encourus, d’un montant correspondant à la somme acquittée tardivement. D’une part, le créancier sera ainsi en mesure d’être remboursé des frais administratifs internes qu’il a dû consentir en raison du retard de paiement et, d’autre part, cette mesure aura un effet dissuasif sur les débiteurs, qui s’ajoutera à celui des intérêts légaux.

Par ailleurs, l’article 5 traite des retards de paiement par les pouvoirs publics qui, en règle générale, devront respecter un délai de 30 pour acquitter les factures liées à des transactions commerciales conduisant à la livraison de marchandises ou à la prestation de services. Passé ce délai, le créancier sera en principe en droit d’obtenir un dédommagement égal à 5 % du montant en cause, en plus des intérêts pour retard de paiement et de l’indemnisation pour les frais de recouvrement exposés.

Quant à l’article 6, il renforce les dispositions relatives aux clauses contractuelles manifestement abusives. Il prévoit notamment que toute clause excluant le versement d’intérêts pour retard de paiement sera toujours considérée comme manifestement abusive.

Enfin, l’article 7 fait obligation aux États membres d’assurer une transparence totale concernant les droits et obligations découlant de la directive, et notamment de publier le taux des intérêts légaux, afin d’informer le plus concrètement possible les entreprises, notamment les PME, pour qu’elles puissent prendre des mesures contre les mauvais payeurs.

A la lecture de ce projet de Directive, on ne peut que penser que c’est un texte si mal ficelé qu’il en appelle irrémédiablement d’autres, « c’est du Coca-Cola, qui donne soif au buveur ».

Il en va ainsi de la future Directive comme de la LME, « celle dont la loi n’est pas le trop ou le rien, ni non plus l’assez, mais le trop peu. S’il vaut mieux assez que trop, il vaut mieux rien que trop peu » (Alexandre Vialatte).

C'était au temps où Bruxelles rêvait…
Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie
t.charles@allize-plasturgie.com

Jeudi 7 Mai 2009




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