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Bercy : nouvelle arme pour limiter la déductibilité des frais financiers afférents à des dettes seniors

L’administration a mis en consultation publique le 16 mars 2012 un projet d’instruction venant commenter le dispositif institué au IX de l’article 209 du Code Général des Impôts par l’article 40 de la 4ème loi de finances rectificative pour 2011.


Ce dispositif prévoit la réintégration forfaitaire d’une quote-part des charges financières afférentes à l’acquisition des titres de participation, lorsque l’ensemble des titres de participation détenu par la société acquéreuse est au moins égal à 1 million d’euros.

La mise en consultation publique de cette instruction fiscale est l’occasion pour nous de revenir sur ce dispositif.

Jusqu’à l’adoption de l’article 40 de la 4ème loi de finances rectificative pour 2011, il n’existait pas de limite à la déduction des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation, autres que les conditions générales de déduction des frais et charges.

Compte tenu de la généralité de ces conditions, un certain nombre de schémas abusifs a vu le jour et ce en vue de rattacher artificiellement de la dette en France, en acquérant des titres de sociétés situées hors de France par l’intermédiaire d’entités françaises, s’endettant afin de financer cette acquisition et bénéficiant de la déductibilité intégrale de leur charge financière.

Au cours des débats parlementaires, l’exemple a été cité d’une entreprise américaine ayant besoin d’acheter une société en Allemagne ou en République tchèque et qui utiliserait comme support une entité française qu’elle endetterait, et qui bénéficierait donc de la déductibilité totale de ses intérêts alors qu’elle n’y est pour rien dans la chaîne de décisions qui aboutit au rachat de la société allemande ou tchèque.

Le nouveau dispositif exclut désormais la possibilité de déduire la totalité des intérêts d’emprunt acquittée dans le cadre de ce type d’opération, sauf à ce qu’il soit démontré que le contrôle des titres acquis reste exercé en France.

Plus précisément, pour pouvoir déduire en intégralité les intérêts d’emprunt souscrits en vue de l’acquisition de titres de participation d’une société française, la société doit démontrer que :
- les décisions relatives aux titres que la société détient sont prises par elle ou par toutes sociétés établies en France la contrôlant ou contrôlée par cette dernière,
- et que cette société ou toutes sociétés établies en France la contrôlant ou contrôlée par cette dernière exerce(nt) le contrôle ou une influence sur la société dont les titres sont détenus.

En fait, la société doit être en mesure de prouver qu’elle (ou que sa société mère ou sœur, établie en France) constitue un centre de décisions autonomes, c’est-à-dire qu’elle dispose du pouvoir de décision sur ses titres et qu’elle participe effectivement au processus de décisions de la société, notamment au travers des assemblées générales afférentes aux sociétés dont les titres sont détenus.

Cette notion de centre de décisions reste factuelle mais ne fait pas obstacle aux procédures de gouvernance mises en place par les groupes, tant que ces règles ne visent pas à limiter excessivement les droits associés à la qualité de propriétaire des titres, par exemple en mettant en place un accord d’inaliénabilité des titres institué par la société mère du groupe.

Ces deux conditions s’apprécient :
- au titre de l’exercice d’acquisition des titres de participation ou des exercices couvrant une période de 12 mois à compter de la date de leur acquisition, pour les titres acquis au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2012,
- ou pour les titres acquis avant le 1er janvier 2012 à compter du 1er exercice ouvert après cette date.

En pratique, une société ayant des exercices de 12 mois peut apporter la preuve qu’elle constitue un centre de décisions autonomes au cours de deux exercices à savoir :
- soit celui de l’exercice d’acquisition,
- soit celui suivant l’exercice d’acquisition des titres.

S’agissant du titre acquis avant le 1er janvier 2012, la démonstration doit être apportée à partir du 1er exercice ouvert à compter de cette date, soit en pratique au titre du 1er exercice ouvert à compter du 2 janvier 2012.

Ainsi, pour une société dont les exercices correspondent à l’année civile et pour les seuls titres acquis avant le 1er janvier 2012, l’exercice au titre duquel la démonstration est exigée sera l’exercice ouvert à compter au 1er janvier 2013 et clos au 31 décembre 2013.

A défaut de pouvoir apporter la preuve du respect de ces deux conditions au cours de l’un des deux exercices, la société devra rapporter le montant des charges financières affecté à l’acquisition des titres jusqu’au terme de la 8ème année suivant l’année d’acquisition, quand bien même elle viendrait à respecter au cours de cette période lesdites conditions.

Ainsi, si nous prenons l’exemple d’une société qui fait l’acquisition de titres de participation le 1er mars 2012 et dont l’exercice correspond à l’année civile, la preuve que les titres n’entrent pas dans le champ d’application du IX de l’article 209 doit être apportée soit au titre de l’exercice clos en 2012, soit au titre de l’exercice clos en 2013.

Dans l’hypothèse où la société n’a pu apporter cette preuve ni sur l’exercice 2012, ni sur l’exercice 2013, la réintégration doit être effectuée à compter de l’exercice clos en 2013 et ce jusqu’à l’exercice clos en 2020, soit en pratique pendant 8 ans.

Pour les titres de participation acquis avant le 1er janvier 2012, la société qui les détient pouvant apporter la preuve exigée au titre du 1er exercice ouvert après le 1er janvier, la réintégration doit être effectuée sur les exercices restant à courir sur la période de réintégration.

Si nous prenons l’exemple d’une société dont l’exercice correspond à l’année civile et qui dispose au 1er janvier 2012 de titres de participation détenus depuis le 1er juin 2004, la preuve exigée doit être apportée au cours de l’exercice clos en 2013.

Or, à cette date, la période de réintégration sera achevée, et la société ne sera plus soumise à l’obligation de réintégrer une quote-part de ses charges financières.

En effet, au 31 décembre 2012 l’entreprise détiendra ses titres depuis plus de 8 ans.

Quant au montant des charges à réintégrer, ce dernier est déterminé sur la base d’un forfait. Précisément, il s’agit d’appliquer au montant des charges financières, le prorata suivant :
- au numérateur, le prix d’acquisition des titres de participation,
- au dénominateur, le montant moyen au cours de l’exercice, de la dette de l’entreprise les ayant acquis.

Ce montant moyen des dettes est obtenu par le rapport entre la somme des dettes existant au dernier jour de chacun des mois de l’exercice social et le nombre de mois de cet exercice.

Le rapport n’est donc pas constant. En effet, si le numérateur est définitivement fixé l’année d’acquisition, en revanche le dénominateur est susceptible de varier en fonction du montant moyen des dettes de chaque exercice. Autrement dit, le rapport peut augmenter et diminuer d’un exercice à l’autre.

Nous attirons enfin votre attention sur le champ d’application du dispositif qui est très large.

En effet, il s’applique à toutes les sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés qui acquièrent des titres de participation (revêtant cette qualification au plan fiscal), et ce peu important la nationalité de la société cible.

Sont exclus toutefois du dispositif les titres de participation au sein de sociétés à prépondérance immobilières cotées ou non cotées.

Les charges financières concernées sont l’ensemble des intérêts ou assimilés, venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de la société.

Enfin, il est précisé que ce dispositif de réintégration des charges ne s’applique pas :
- lorsque la valeur totale de l’ensemble des titres de participation détenus par la société est inférieure à 1 million d’euros (et non pas seulement les titres rentrant dans le champ d’application de la présente mesure),
- lorsque les acquisitions des titres de participation n’ont pas été financées par des emprunts dont la société, ou une autre société du groupe auquel elle appartient, supporte les charges,
- ou enfin lorsque la société apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe est supérieur ou égal à celui de la société acquéreuse.

Par ailleurs, le projet d’instruction prévoit des dispositions particulières en cas de :
- cession des titres de participations pour lesquels des charges financières ont été réintégrées,
- acquisition de titres de participations à des dates différentes,
- opérations de restructurations.

Ce projet précise par ailleurs que ce dispositif s’applique prioritairement à ceux prévus dans le cadre de la lutte contre la sous-capitalisation (article 212) ou dans le cadre du dispositif dit de l’amendement Charasse (article 223 b du Code Général des Impôts).

En définitive, il ressort de l’analyse de ces dispositions que la déduction des intérêts d’emprunt pour l’acquisition de titres de participations vient de plus en plus à être encadrée, ce qui peut venir mettre à mal la compétitivité de la fiscalité française des entreprises mais développer parallèlement en France des centres de gestion autonome de grands groupes de sociétés.

Extrait des "Brèves Lamy Lexel" d'avril 2012
www.lamy-lexel.com

Vendredi 11 Mai 2012




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