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BER, le rabotage des niches fiscales continue

C’était l’une des nombreuses mesures de la loi de finances rectificative pour 2013, le dispositif d’exonérations fiscales en faveur des entreprises situées dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER) a été prorogé d’une année supplémentaire.


Lucas Leroux
Lucas Leroux
Pour mémoire, ce dispositif concerne les entreprises implantées dans les régions Champagne Ardennes et Midi-Pyrénées qui peuvent, depuis 2007, bénéficier sous certaines conditions d’exonérations de charges patronales, d’impôt sur les bénéfices (IR ou IS) et d’impôts locaux (CFE).

Il n’est en revanche pas possible de cumuler les avantages du BRE avec d’autres avantages tels que ceux applicables en zones franches urbaines (ZFU) ou pour les entreprises nouvelles par exemple.

Visiblement soucieux de pérenniser le développement de ces bassins, la chancellerie avait décidé lors de la loi de finances rectificative pour 2013 du 29 décembre 2013 de prolonger son action en faveur de ces entreprises mais en a toutefois réduit la portée (Loi n°2013-1279).

En effet, la durée d’exonération d’impôt sur les bénéfices est passée de sept à cinq ans pour les sociétés qui se sont implantées dans un BER à compter du 1er janvier 2014.

L’administration a sur ce point précisé qu’à compter du 1er janvier 2014 et en cas de reprise d’une d’activité ayant bénéficié, sous l’ancien régime, d’une exonération inférieure à 5 ans, le contribuable ne pourra bénéficier de l’exonération que sur la durée restant à courir pour atteindre les cinq années, mais pas au-delà.

Il en est de même dans l’hypothèse d’une restructuration d’activité préexistante, d’un transfert ou d’une concentration.

L’avantage procuré reste toutefois attractif et cela ne devrait dont pas décourager les entreprises de s’y installer.

Il faudra par ailleurs garder à l’esprit que cette même loi de finances rectificative prévoit désormais que le contribuable perd l’exonération à compter de l’exercice au cours duquel il procède à une distribution de dividendes (Loi n°2013-1279, art. 29).

Attention donc, une maigre distribution de dividendes pourrait réduire l’exonération à néant.

Par Lucas Leroux - Avocat
Homère Société d'Avocats

www.homere-avocats.com

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Jeudi 8 Janvier 2015




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