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Allègement des obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises

Ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014.


Article 1
L'article L. 123-16 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 123-16.-Les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels.

Sont des petites entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice.

Lorsqu'une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n'a d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. »
Petites entreprises : entreprises qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants (à confirmer par décret) : 50 salariés, 4 M€ de total de bilan, 8 M€ de chiffre d'affaires net.

Article 2
L'article L. 123-16-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 123-16-1.-Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-12, les micro-entreprises, à l'exception de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, ne sont pas tenues d'établir d'annexe.
Sont des micro-entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice.

Lorsqu'une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n'a d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. »

Article 5
Après l'article L. 232-24 du même code, il est inséré un article L. 232-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-25. - Lors du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises au sens de l'article L. 123-16-1, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne seront pas rendus publics.
Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que la Banque de France ont toutefois accès à ces comptes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Micro-entreprises : entreprises qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants (à confirmer par décret) : 10 salariés, 350 000 € de total de bilan, 700 000 € de chiffre d'affaires net).

Les dispositions des articles 1er à 5 s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et déposés à compter du 1er avril 2014.

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Mercredi 5 Février 2014




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