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Actionnaire et concurrent ne sont pas deux notions antinomiques.

Sauf stipulation contraire, l'associé d'une société par actions simplifiée n'est pas, en cette qualité, tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyale.


Olivier Vibert
Olivier Vibert
Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 septembre 2013, pourvoi n°12-23888

Un associé majoritaire d'une Société par actions simplifiée (SAS), Monsieur X, cède le contrôle de la société. Monsieur X reste actionnaire de la société mais il demeure minoritaire après l'opération.

Monsieur X, tout en restant actionnaire de la société qu'il a cédé, créé une autre société avec deux autres actionnaires ayant une activité concurrente à la première.

Les associés qui ont racheté le contrôle de la SAS, comme on peut le comprendre, se sentent flouer. Ils tentent d'engager la responsabilité de X qui restait actionnaire minoritaire mais qui avait une activité concurrente à celle de la société.

La question posée devant la Cour d'appel puis la Cour de cassation était donc de savoir si une obligation de loyauté et donc d'une certaine non concurrence était inhérente à la qualité d'actionnaire minoritaire.

La Cour d'appel considère que Monsieur X s'est comporté de manière déloyale vis à vis de la société dont il était demeuré actionnaire. Ce faisant, elle reconnaît l'existence d'une obligation de non concurrence applicable aux actionnaires même minoritaire.

La cour de cassation censure cette décision. Elle refuse en effet de reconnaître une obligation de non concurrence aux actionnaires d'une société par actions simplifiée. Elle rappelle simplement que l'actionnaire doit s'abstenir d'actes de concurrence déloyale.

Cette dernière obligation n'est pas propre à l'actionnaire mais à toute personne, même tierce à la société, puisque la concurrence déloyale est une faute civile susceptible d'engager la responsabilité de son auteur. Aucune obligation propre à l'actionnaire n'existe donc en termes d'activité concurrentielle.

Cette solution peut sembler injuste. Celui qui cède une société tout en restant actionnaire mais créé une société à côté ne devrait-il pas être sanctionné ?

En réalité, la solution est parfaitement fondée et doit être approuvée. Ces questions ne doivent pas se régler par la loi ou par une interprétation jurisprudentielle audacieuse mais elles doivent être réglées contractuellement.

La cour de cassation ne saurait créer une nouvelle obligation en l'absence de textes spécifiques.

Ces obligations de non concurrence doivent être contractuellement prévues. Elles peuvent l'être à différents stades et dans une variété de documents : acte de cession des actions, statuts, pacte d'actionnaire ou autres type d'accords.

C'est d'ailleurs le message que semble vouloir faire passer la Cour de cassation lorsqu'elle introduit son arrêt par les termes "sauf stipulations contraire, (...)"

Dans ce cas, il appartenait donc à ceux qui prenaient le contrôle de prévoir une telle obligation dans un document contractuel. Ils auraient alors été protégés. Visiblement ce n'était pas le cas et malheureusement ils ont pu voir l'un de leurs actionnaires devenir un concurrent.

Nul doute que ces associés penseront la prochaine fois à se prémunir contre ce type de comportement.



Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com

Jeudi 24 Octobre 2013




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