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Abus de confiance commis par un salarié : le temps de la sanction

Le détournement par un salarié de son temps de travail est un abus de confiance, selon les termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2013.


Philippe Touzet
Philippe Touzet
L'abus de confiance est défini comme "le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé" (article 314-1 du Code pénal).

Il suppose donc qu'un bien, entendu largement (numéro de carte bancaire, solde d'un compte bancaire, fichier de clientèle par exemple), confié à un tiers, pour une certaine durée, ne soit pas restitué à son propriétaire.

Le droit pénal est d'interprétation stricte. Par principe, si une seule de ces conditions fait défaut, l'infraction n'est pas caractérisée. Pourtant, dans l'affaire en cause, la matérialité du délit n'est pas flagrante.

Un salarié, chargé de réaliser des prothèses provisoires, décide de développer, pour son propre compte et avec la participation d'un tiers, une activité parallèle de vente de prothèses définitives.

Pour cela, il utilise les fournitures et le matériel mis à sa disposition dans le cadre de son contrat de travail.

Les juges le condamnent sur le fondement de l'abus de confiance, en considérant que "l'utilisation, par un salarié, de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur constitue un abus de confiance".

Curieusement, les juges retiennent donc que le temps de travail, pourtant insusceptible d'appropriation, aurait été remis au salarié, à charge pour lui de le restituer à son employeur qui en serait le véritable propriétaire.

Si l'employeur rémunère le salarié pour la mise à disposition de sa force de travail, il est difficile d'affirmer qu'il lui remet du temps de travail, et encore moins à titre précaire.

Le raisonnement juridique est très fragile et assez approximatif. Les juges, souhaitant sanctionner ce comportement, auraient pu simplement retenir le détournement du matériel et des fournitures mises à la disposition de l'employé indélicat.

Cass. Crim., 19 juin 2013, n°12-83031

Philippe Touzet
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Cabinet Touzet Bocquet & Associés
Société d’avocats – 7, Avenue de la Grande Armée 75116 Paris
www.touzet-bocquet.com

Mardi 24 Septembre 2013




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