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Absence d’autorisation des garanties de passif par le Conseil d’administration

Poursuivie en exécution d’une garantie de passif, une société anonyme avait fait valoir que ladite garantie ne lui était pas opposable en application des termes de l’article L.225-35 alinéa 4 du Code de Commerce selon lequel, les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l’objet d’une autorisation du Conseil d’administration.


La Cour de Cassation par un arrêt en date du 12 juillet 2011 confirme, logiquement, qu’une garantie de passif a pour but de garantir les propres engagements de la société et non les engagements pris par des tiers, et qu’en conséquence, sa conclusion n’a pas à être soumise au Conseil d’administration.

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LES BREVES LAMY LEXEL

LAMY LEXEL Avocats Associés
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Vendredi 28 Octobre 2011




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