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Virements postérieurs au redressement judiciaire : interdiction non systématique

Le paiement effectué postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'est interdit que s'il s'agit du paiement d'une dette antérieure à l'ouverture ou d'une dette postérieure à l'ouverture de la procédure collective mais listé comme étant interdit.


Olivier Vibert
Olivier Vibert
Les juges du fonds pour interdire un virement doit s'assurer si le paiement était interdit par les règles applicables aux procédure de redressement judiciaire.

Cour de cassation, chambre commerciale, 3 novembre 2010, pourvoi n°09-69553.


Un couple ouvre un compte sur les livres de la BNP. L'épouse détient également un compte professionnel auprès de cette banque.

L'épouse est placée en redressement judiciaire le 12 juillet 2006. Le 17 juillet madame X fait virer une somme de son compte professionnel vers son compte personnel.

La banque deux jours plus tard contre-passe cette écriture et crédite le compte professionnel d'une somme de 3000 euros.

La banque a clôturé ensuite le compte personnel puis poursuivi le mari en paiement d'une somme de 4 290,09 euros montant du solde débiteur.

La Cour d'appel condamne l'époux au paiement du solde débiteur. Elle juge que la contre-passation du virement effectué après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire était justifié dès lors que le débit du compte était intervenu après.

La Cour de cassation est saisie.

Elle censure la décision d'appel. Il appartenait à la Cour d'appel de constater que le virement soit payait une dette antérieure soit payait une créance postérieure au jugement d'ouverture mais non mentionnée à l'article L 622-17 du code de commerce.

La Cour ne pouvait donc interdire le virement au seul prétexte qu'il était postérieur au redressement. Elle devait nécessairement s'assurer à quoi correspondait le virement. Le virement était possible pour une dette postérieure mais non pour une dette antérieure.

La Cour d'appel de renvoi devra répondre à cette question.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com

Jeudi 25 Novembre 2010




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