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Vidéosurveillance, Vidéoprotection : quel cadre juridique ?

Dans une décision du 11 Décembre 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a eu l’occasion de préciser le champ d’application de la directive 95/46/CE sur les données personnelles et le contour de l’exception prévue à l’article 3§2 pour les « activités exclusivement personnelles ou domestiques ».


Cette exception doit être d’interprétation stricte. Ainsi l’enregistrement vidéo réalisé à l’aide d’une caméra de surveillance installée par un particulier sur sa maison familiale et dirigée vers la voie publique ne peut être considéré comme une activité « exclusivement personnelle ou domestique », dès lors que la vidéosurveillance est dirigée vers l’extérieur de la sphère privée. Ce dispositif est donc soumis au régime de la directive 95/46/CE. Cette décision nous donne l’occasion rappeler le cadre juridique applicable à la vidéosurveillance.

Chez soi

La directive 95/46/CE (et donc, en France, la loi Informatique et Liberté de 1978 telle que modifiée par la Loi n° 2004-801 du 6 août 2004) ne s’applique pas pour les activités exclusivement personnelles, de sorte qu’un particulier peut installer un dispositif de vidéosurveillance chez lui, pourvu que, comme le rappelle à juste titre la CJUE, le champ de vision ne soit pas étendu à la voie publique.

La caméra ne doit pas non plus filmer des voisins ou des personnes à leur insu. Rappelons que le droit au respect de la vie privée (article 9 du Code Civil) duquel découle le droit à l’image doit être respecté. L’article 226-1 du code Pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 45000€ d’amende le fait de fixer, enregistrer ou transmettre les images d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans le consentement de cette dernière.
Enfin, des dispositions spécifiques sont susceptibles de s’appliquer, telles que des règles issues du Code du Travail si des personnes sont employées au domicile du particulier[1] .

Voie publique, lieux et établissements ouverts au public

Les systèmes de vidéoprotection [2] mis en œuvre sur la voie publique ou dans des lieux et établissements ouverts au public relèvent du Code de la Sécurité Intérieure (Titre V du Livre II) et nécessitent une autorisation préfectorale. Seules les autorités publiques peuvent filmer la voie publique et ce pour des finalités déterminées. Par ailleurs, les enregistrements visuels de vidéoprotection qui sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques » sont soumis à la loi Informatique et Libertés et doivent faire l’objet de formalité auprès de la CNIL. Il s’agira par exemple de la vidéosurveillance avec système de reconnaissance faciale.

Lieux non ouverts au public

Il s’agit ici des lieux accessibles uniquement aux personnes autorisées : hall d’entrée d’immeuble ou parking accessibles uniquement aux habitants ; lieux de stockage ou de réserve d’un magasin ou bureaux accessibles uniquement aux employés… De tels dispositifs relèvent de la Loi Informatique et Libertés et requièrent une déclaration préalable auprès de la CNIL ou, le cas échéant l’inscription au registre du CIL. La règlementation et la jurisprudence ont instaurés de nombreuses restrictions dans l’utilisation de la vidéosurveillance).

Les personnes devront être informées de l’existence du dispositif de vidéosurveillance par un panneau affiché de façon visible, sur lequel figurera les coordonnées du responsable de traitement et les modalités concrètes d’exercice du droit d’accès aux enregistrements visuels.

Des règles spécifiques supplémentaires pourront s’appliquer en fonction du lieu : Code du Travail (et notamment la consultation préalable des instances représentatives du personnel) ou encore Code de l’éducation pour les établissements scolaires.

Contrôles
La CNIL peut contrôler tous les dispositifs installés sur le territoire national, qu’ils filment les lieux fermés ou ouverts au public.

[1] Notamment, les articles L2321-9 et L 1222-4 du Code du Travail qui imposent une information individuelle des salariés
[2] Les enregistrements visuels sur la voie publique et les lieux ouverts au public sont qualifiés de systèmes de « vidéoprotetcion » depuis la Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 (loi LOPPSI II)

La Revue est une publication du cabinet d'avocats Squire Patton Boggs, partenaire chroniqueur de votre quotidien Finyear.
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Vendredi 10 Avril 2015




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