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Validité d’une clause limitative de réparation malgré un manquement à une obligation essentielle

Un prestataire informatique avait conclu avec un équipementier automobile un ensemble de contrats (licence, maintenance, formation) portant sur un logiciel de gestion.


Le logiciel n’est pas livré, et le contrat contenait une clause limitant la responsabilité du prestataire au montant du prix payé au titre du contrat de licence.

La Cour d’Appel de Paris applique la clause limitative de responsabilité, estimant qu’elle ne vide pas de toute substance l’obligation essentielle du prestataire.

La Cour de Cassation (Cour de Cassation, chambre commerciale - 29 juin 2010) approuve la Cour d’Appel après avoir rappelé que seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur.

En outre, la Cour estime que l’absence de livraison du logiciel n’est pas une faute lourde : la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur.

En somme, la Cour de Cassation prend une position plus favorable au bénéficiaire de la clause limitative (le prestataire défaillant), en précisant que la portée de l’obligation essentielle du débiteur doit s’apprécier globalement en comparant les obligations respectives des parties.

Cette position devra être prise en compte dans la politique de gestion des risques des entreprises.

LAMY LEXEL

Mercredi 22 Septembre 2010




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