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Taxe professionnelle : le syndrome Ponce Pilate !

« Et Pilate, voyant qu’il ne gagnait rien, mais que plutôt il s’élevait un tumulte, prit de l’eau et se lava les mains devant la foule, disant : ‹ Je suis innocent du sang de ce juste ; vous, vous y aviserez ›. » Évangile selon Matthieu.


La situation des sous-traitants industriels au regard de la taxe professionnelle sur les outillages mis gratuitement à leur disposition par un donneur d’ordre est différente selon qu’ils utilisent un outillage appartenant à un donneur d’ordre français ou à un donneur d’ordre étranger.

En effet, l’article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 a introduit dans le code général des impôts un nouvel article 1469, 3° bis aux termes duquel les biens mis à disposition d’un utilisateur par leur propriétaire, locataire ou sous-locataire sont imposés au nom de ce dernier.
Cet article faisait suite au dépôt d’un amendement présenté par le gouvernement à l’occasion du débat sur la loi de finances rectificative pour 2003 qui mettait définitivement à mal les dérives jurisprudentielles.
L’article 1469 du code général des impôts était ainsi modifié : « les biens visés au 2° et 3°, utilisés par une personne qui n’en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur propriétaire dans le cas où celui-ci est passible de taxe professionnelle. ».

Quoi de plus normal ! Le sous-traitant utilise les immobilisations dans le seul but de répondre à la commande du donneur d’ordre et n’a donc pas la liberté d’usage de ces immobilisations.

Ce texte avait ainsi pour but de pérenniser la doctrine administrative antérieure et de sécuriser, face à une jurisprudence contraire, la situation des sous-traitants qui, depuis la création de cet impôt et par application de ladite doctrine, n’intégraient pas les outillages mis à leur disposition par leurs clients, français ou étrangers, dans leur base d’imposition à la taxe professionnelle.
On aurait pu en reste là. Or, l’instruction n° 6 E-11-04 du 6 décembre 2004 a créé un nouveau champ d’application de la taxe professionnelle. A la lecture dudit texte, le sous-traitant devait désormais inclure à sa base d’imposition à la taxe professionnelle, les outillages appartenant à ses clients étrangers, c’est à dire relatifs à ses marchés export, puisque ces clients ne sont pas, eux-mêmes, passibles de ladite taxe.
Or cette interprétation ouvrait un champ d’application tout à fait inédit pour cette taxe dès lors que par application de la doctrine administrative antérieure, le sous-traitant n’en était jamais redevable, que son client soit français ou étranger, ce dernier n’en étant, bien entendu, quant à lui, jamais passible.
On pouvait en tirer comme double conséquence : d’une part, elle conduisait à l’imposition d’une nouvelle charge fiscale qui aggravait ainsi le handicap compétitif des entreprises ; et d’autre part, le texte prenait également les plus grandes libertés avec l’article 1469, 3° bis pour exonérer, purement et simplement, du paiement de la taxe les donneurs d’ordres français dans la mesure où ils confiaient leurs outillages à des sous-traitants étrangers !
Une action pour abus de pouvoir avait été engagée par le CENAST (centre national de la sous-traitance) via les Fondeurs de France. Un projet d’amendement visait par ailleurs à expliciter la position du législateur afin de mettre un terme à cette insécurité juridique et au risque d’affaiblissement de la sous-traitance industrielle auquel ne pouvait que conduire la discrimination à rebours résultant de l’interprétation faite par l’administration dans son instruction fiscale n° 6 E 11 04.

L’exposé des motifs étaient le suivant :

-> Par l’article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 (art. 1469-3° bis du CGI), le législateur a souhaité légaliser la doctrine dont l’administration faisait traditionnellement application pour la détermination du redevable de la taxe professionnelle sur les biens mis à disposition à titre gratuit.

-> A la suite des arrêts du Conseil d’Etat du 25 avril 2003, le législateur entendait ainsi ne pas fragiliser encore davantage le secteur de la sous-traitance industrielle d’ores et déjà soumis à une très forte concurrence internationale en permettant le maintien de la solution traditionnelle, à savoir le sous-traitant industriels n’était jamais redevable de la taxe professionnelle sur les outillages mis à sa disposition par ses clients propriétaires que ces derniers soient établis en France ou à l’étranger.

-> Le législateur a, en outre, prévenu le risque d’évasion fiscale en étendant (article 60 de la loi de fiances rectificatives pour 2003) le champ d’application de l’abus de droit à la taxe professionnelle afin de permettre, le cas échéant, la sanction des clients propriétaires établis en France et qui localiseraient leurs outillages dans une société située à l’étranger aux seules fins d’échapper au paiement de la taxe professionnelle à ce titre.

-> Pourtant l’administration donne dans une instruction fiscale du 6 décembre 2004, une interprétation contraire de l’article 1469-3° bis en prétendant imposer désormais les sous-traitants industriels dès lors que leur client, propriétaire du bien mis à disposition, est établi à l’étranger.

-> Or, cette position conduit non seulement à faire peser une charge fiscale entièrement nouvelle sur les sous-traitants industriels mais encore à taxer spécifiquement leur activité export, secteur pourtant essentiel à leur survie et à leur développement.

-> Le très lourd handicap ainsi créé est encore accentué par le fait que l’administration interprète également l’article 1469-3° bis du CGI comme signifiant que le client français propriétaire doit, quant à lui, être exonéré de taxe professionnelle sur ses outillages qu’il met à disposition de sous-traitants industriels établis à l’étranger, incitant ainsi les clients français à recourir de préférence à des sous-traitants industriels établis à l’étranger.

Dont acte.

Mais, dans une rédaction à la « Ponce Pilate », la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificatives pour 2005 (JO n°304 du 31 décembre 2005) renvoie le débat vers les collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre qui pourront désormais, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle les outillages utilisés par un sous-traitant industriel qui n’en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et imposés à son nom.

Ainsi, les collectivités locales peuvent décider une exonération facultative de taxe professionnelle des sous-traitants industriels. Reste à savoir si nos élus privilégieront les finances locales ou l’économie…

Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie

t.charles@allize-plasturgie.com

Vendredi 21 Mars 2008



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