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TVA sur les frais de cession de titres : quelles nouveautés pour les holdings animatrices ?

Le Conseil d’Etat vient de rendre deux décisions inspirées des principes posés par la CJUE (Pfizer Holding France n° 307698 et Michel Thierry n° 324181, 23 décembre 2010). Ces deux affaires établissent de nouvelles lignes directrices que les sociétés devront anticiper avec prudence. En bref, la Haute Cour a posé comme principe que n’était pas récupérable la TVA acquittée sur le montant des frais de cession, si ces frais étaient incorporés au prix de vente de titres de participation. Le Conseil d’Etat fait de ce principe une application surprenante.


TVA sur les frais de cession de titres : quelles nouveautés pour les holdings animatrices ?
Le CE se rallie à la CJUE

Dans la lignée de la position de la CJUE (AB SKF C-29/08 du 29 octobre 2009), le Conseil d’Etat rappelle que la TVA grevant l’acquisition de biens ou de services n’est déductible que s’il existe un lien direct et immédiat entre ces dépenses dites d’amont et une opération économique d’aval ouvrant droit à déduction (principe dit de l’affectation). A défaut d’établir un tel lien avec une opération particulière ouvrant droit à déduction, il est toutefois possible de déduire cette TVA lorsque les dépenses concernées font partie des frais généraux de l’assujetti, c’est-à-dire lorsqu’elles ont un lien direct et immédiat plus généralement avec l’ensemble des activités économiques de l’entreprise.

La décision SIVA de l’été dernier avait entériné cette position, en jugeant que la TVA grevant les frais de courtage acquittés par une société à l’occasion de la cession de titres de placement se situant hors du champ d’application de la TVA et dont la recette avait été consacrée au désendettement de la société était déductible, puisque la qualification de frais généraux avait pu être démontrée au cas particulier (CE n° 292389 du 10 juin 2010). Cette position, reprise peu de temps après par deux Cour d’appel (1), nous avait rendu optimistes sur l’évolution du régime. Dans ses conclusions sur ces affaires, Laurent Olléon, rapporteur public, fait une proposition de synthèse sur l’articulation du raisonnement. Soit les dépenses sont inhérentes à la cession, auquel cas elles sont présumées avoir un lien direct et immédiat avec l’opération, et la TVA afférente est présumée non déductible (2). Soit, à l’inverse, les dépenses sont exposées en vue de l’opération, auquel cas elles seront réputées faire partie des frais généraux et la TVA sera réputée déductible (3). Partant de ces principes, il n’en reste pas moins que les deux présomptions ne sont pas irréfragables et que le contribuable (ou l’administration, selon le cas) pourra s’attacher à combattre ce postulat en apportant des éléments de preuve contraire.

Attention aux distributions

Dans le troisième considérant de l’arrêt Pfizer, il est précisé, en effet, que « l’opération a revêtu un caractère patrimonial dès lors que le produit de cette cession a été distribué, qu’elles que soient les modalités de cette distribution ». Les sociétés concernées verront immédiatement l’écueil de cette définition qui mériterait d’être précisée, afin d’éviter les dérives. Si l’on s’en tient aux décisions rendues par le passé, il faut comprendre qu’en pratique, ce n’est pas le fait de retirer de la trésorerie de l’opération qui la fait basculer dans le secteur patrimonial, mais bien l’affectation des fonds retirés de l’opération. L’appréciation n’est toutefois pas aisée, en pratique. Dans l’arrêt SIVA précité, le Conseil d’Etat a admis la déductibilité de la TVA car la société rencontrait de graves difficultés de trésorerie, l’obligeant à liquider certains placements dont le produit de la vente a été affecté à l’apurement de sa dette. Pourtant, dans l’affaire Pfizer, le Conseil d’Etat a refusé la déductibilité dans un contexte a priori semblable, puisque la société arguait que la cession était envisagée dans le cadre du redéploiement de ses marchés afin de pérenniser son activité et de répondre à certaines exigences financières.

La dialectique de la preuve

Le Conseil d’Etat énonce dans l’affaire Pfizer : « considérant que l’administration a soutenu sans être utilement contredite que la société n’avait apporté aucun élément contraire permettant d’estimer que ces dépenses n’avaient pas été incorporées dans le prix de cession des titres ; que, par suite, l’administration doit être regardée comme établissant qu’elle était fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé ses honoraires ». Doit-on comprendre que si la société ne peut démontrer que le prix n’inclut pas les frais, alors l’administration est réputée avoir apporté une preuve suffisante ? A l’inverse, dans l’affaire Michel Thierry, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi du Ministre au motif que « il ne résultait pas de l’instruction que ces dépenses auraient été mises à la charge des cessionnaires », sans indiquer plus avant ce qui a emporté cette conviction. Si l’on met à part le sort des sociétés cotées, pour lesquelles l’administration pourra difficilement soutenir que le prix inclut les frais, les sociétés cédantes devront gérer la difficulté d’avoir la charge de prouver quelque chose qui n’existe pas. Laurent Olléon souligne qu’il s’agit là d’une délicate question de « dialectique de la preuve », qui s’expliquerait par le fait que les éléments permettant de trancher cette question de la déductibilité de la TVA sont entre les seules mains des contribuables, ce qui semble induire que la preuve doit systématiquement peser sur la société cédante. Mais il ne faudrait pas oublier que l’administration a eu accès, dans les deux affaires, à tous ces éléments s’agissant de redressements faisant suite à des vérifications de comptabilité. Dans un souci d’objectivité, l’on pourrait également se demander ce qui a empêché la société requérante d’apporter la preuve contraire.

Enjeux stratégiques et financiers

Quels enseignements retenir de ces deux décisions ? Prudence et anticipation seront les deux attitudes à adopter afin d’anticiper toute contestation future, sachant qu’une attention particulière devra être portée aux opérations de cession qui ne s’inscrivent pas dans une restructuration économique, donc non patrimoniale. A cet effet, la société cédante devra s’attacher désormais à réunir tous les éléments lui permettant soit de lutter contre la présomption de non déductibilité des frais inhérents à la cession ou, à l’inverse, de conforter la déductibilité des frais engagés en vue de la cession. Reste que bon nombre d’opérations passées pourraient être source de redressements sur le sujet.

(1). CAA Versailles, n° 08-970 Ets Rémy Martin et Cie, n° 08-985 SA Cointreau, 8 juillet 2010.
(2). Notamment frais de courtage, commissions bancaires ou frais d’intermédiation.
(3). Notamment recherche d’acquéreur, valorisation, structuration.

Mardi 22 Mars 2011




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