Responsabilité du garant dans le cadre d'une garantie autonome à première demande


Le donneur d'ordre d'une garantie autonome à première demande, tenu de rembourser son contre-garant des sommes versées en exécution de cette contre-garantie, est en droit d'agir en responsabilité contre le garant de premier rang qui, en payant le bénéficiaire, n'a pas respecté les conditions définies dans les garanties de premier rang.




Olivier Vibert
Olivier Vibert
Cour de cassation Chambre commerciale, 30 mars 2010 pourvoi numéro 09-12701.

La société EUROCOPTER à conclu avec une organisation publique iranienne PSO un contrat de fourniture de matériel.

Ce contrat donne lieu à l'émission d'une garantie de bonne exécution par une banque iranienne MELLI IRAN. Cette première garantie était garantie elle même par la banque NATEXIS.

Pour récapituler les faits de cette affaire voici le schéma des relations entre les parties:

- Contrat passé entre EUROCOPTER et PSO

- Garantie de premier rang donné par BANK MELLI qui garantie la bonne exécution.

- Contre-garantie donnée par NATEXIS qui garantie la garantie de premier rang.

Le contrat ne peut se réaliser se heurtant à un refus d'exportation du matériel.

La société EUROCOPTER avise PSO de cette impossibilité d'exporter le matériel commandé. PSO demande alors la mise en jeu de la garantie auprès de la banque iranienne qui elle-même demande la mise en jeu de la contre-garantie.

La société EUROCOPTER paie à la banque NATEXIS comme l'y oblige le contrat mais décide ensuite d'assigner les deux banques en responsabilité.

La cour d'appel de Paris dans un arrêt du 22 janvier 2009 condamne la banque iranienne au paiement de la somme de 2.874.540 euros. La Cour d'appel relève en effet que la garantie à première demande était soumise aux règles uniformes en matière de garantie à première demande de la Chambre de commerce internationale.

Conformément à ces règles et notamment à l'article 20, la Cour d'appel de Paris estime qu'il appartenait au bénéficiaire de la garantie de déclarer par écrit que le donneur d'ordre à manqué à une ou plusieurs obligations prévues par le contrat de base.

La Cour d'appel note ensuite que la Banque iranienne n'avait pas respecté cette obligation et qu'elle avait donc manqué à son obligation.

Un pourvoi est formé contre cette décision mais les moyens du pourvoi sont rejetés.

La Banque iranienne invoquait d'une part que le donneur d'ordre tiers au contrat passé entre le garant de premier rang et le bénéficiaire, ne pouvait pas invoquer un manquement de la Banque au titre de ce contrat.

Ensuite la Banque iranienne estimait que la garantie excluait l'article 20 en précisant les conditions d'appel et plus précisément en imposant que le garant devra payer dès réception d'une déclaration écrite du bénéficiaire.

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que pour elle la Cour d'appel a correctement établi que l'appel de la garantie des fonds était irrégulier.

En effet pour la Cour de cassation « le donneur d'ordre d'une garantie autonome à première demande, tenu de rembourser son contre-garant des sommes versées en exécution de cette contre-garantie, est en droit d'agir en responsabilité contre le garant de premier rang qui, en payant le bénéficiaire, n'a pas respecté les conditions définies dans les garanties de premier rang.

L'exclusion de l'article 20 des règles uniformes en matière de garantie à première demande doit donc être expresse à défaut les règles uniformes pourront s'appliquer.

La Banque iranienne soutenait également au soutient de son pourvoi un deuxième moyen suivant lequel elle reprochait à la Cour d'appel de l'avoir condamnée alors que la contre-garantie était indépendante de la garantie de premier rang.


Ainsi pour la banque iranienne, le donneur d'ordre pouvait éventuellement invoquer une faute contre le contre-garant mais non contre le garant de premier rang.

La Cour de cassation rejette ce moyen également.

La Cour de cassation juge en effet que l'indépendance de la contre-garantie à l'égard de la garantie de premier rang n'interdisant pas au donneur d'ordre, tenu à titre de la garantie autonome à première demande, d'agir en responsabilité contre l'un quelconque des garants qui par sa faute, l'a contraint de payer.

Pour la cour de cassation conformément à ce qu'avait jugé la Cour d'appel, le donneur d'ordre peut agir en responsabilité contre le garant présumé l'auteur de la faute à l'origine de son préjudice. L'indépendance des garanties entre elles ne permet pas de faire obstacle aux règles de responsabilité.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com

Monday, May 10th 2010
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