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Renforcement du dispositif français de lutte anti-blanchiment

Le décret n°2009-1087 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, daté du 2 septembre 2009, vient préciser une certain nombre de dispositions de l’ordonnance de l’Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (transposant en droit français la directive européenne n° 2005/60/CE du 26 octobre 2005 dite 3eme Directive anti-blanchiment).


Ce décret vient compléter le décret du 16 juillet 2009 qui avait détaillé les critères de détermination d’un risque de fraude fiscale devant faire l’objet d’une déclaration auprès de TRACFIN.

Le décret n°2009-1087 constitue une avancée importante dans la mise en œuvre de certaines dispositions de l’ordonnance 2009-104 du 30 janvier 2009 et vient modifier la partie réglementaire du Code monétaire et financier remplaçant les chapitres Ier, II et III par un seul chapitre intitulé : "obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme".

Ce chapitre définit donc désormais :
- les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle ;
- les obligations de déclaration ; et
- les procédures et contrôles internes.

1. Quant aux personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le décret vient en particulier préciser la notion de bénéficiaire effectif.

2. Quant obligations de vigilance à l’égard de la clientèle :

a. Identification des clients.
D’une part le décret détaille les documents nécessaires à l’identification de chaque type de clients (personne physique ou morale ; personne (ou représentant) physiquement présent ou non) d’autre part il spécifie les cas où la vérification d’identité peut intervenir de façon plus tardive.

b. Identification du bénéficiaire effectif.
Le décret précise les cas et les moyens d’identification du bénéficiaire effectif.

c. Identification des clients occasionnels.
La partie règlementaire du Code monétaire et financier définit à présent la notion de clients occasionnels et précise les critères et conditions de leur identification.

d. Le décret précise également les modalités de mise en œuvre (i) de la notion de vigilance constante sur les relations d’affaires et (ii) des obligations de vigilance par des tiers.

e. Les articles R.561-15 et suivants du Code monétaire et financier précisent à présent :
(i) les obligations auxquelles sont soumis les assujettis en cas de faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (le décret définit, entre autre, les opérations ou personnes présentant un risque faible de blanchiment (pour exemple, pour les opérations : les opérations portant sur des contrats d’assurance vie dont la prime annuelle est inférieure ou égale à 1000 euros, sous certaines conditions l’utilisation de monnaie électronique ; pour les personnes : certaines sociétés cotées, certaines autorités et organismes publics etc) ; et
(ii) les cas où des mesures de vigilance complémentaires (par exemple dans le cas de clients répondant à la définition de personnes politiquement exposées (exemple les personnes exerçant dans un pays autre que la France des fonctions telles que chef d’Etat ou de gouvernement, membre d’une assemblée parlementaire nationale, membre de l’organe de direction d’une banque centrale etc) ou des mesures de vigilance renforcées (dans le cas de conclusion de conventions visant à offrir le service de correspondant bancaire) devront être prises par les assujettis.

3. Quant aux obligations de déclaration
Cette section détermine les modalités (i) de désignation des personnes habilitées, au sein de chaque assujetti, à procéder aux déclarations de soupçon et (ii) de transmission desdites déclarations. Le décret précise également le contenu des déclarations.

4. Quant aux procédures et contrôles internes
Enfin le décret décrit la cellule de renseignement financier et précise les modalités de mise en place de nouvelles procédures et mesures de contrôle interne.

Les procédures internes en matière de lutte anti-blanchiment des professionnels assujettis devront être modifiées pour intégrer ces nouvelles dispositions.

Par Christophe Jacomin
Avocat associé Lefèvre Pelletier & associés
www.lpalaw.com

Jeudi 1 Octobre 2009




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