Corporate Finance, DeFi, Blockchain, Web3 News
Corporate Finance, DeFi, Blockchain News

Réglementation des délais de paiement : nouveau coup de canif au contrat !

La réforme des délais de paiement a-t-elle rendu son dernier soupir ? En tout cas, alors que dans les secteurs dérogatoires, les entreprises ne bénéficient pas encore des réductions des délais clients, une nouvelle intervention du législateur n’a rien fait pour la redynamiser.


Thierry Charles
Thierry Charles
La loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008 (art. 21, IV) a prévu que le plafond légal des délais de paiement s’appliquait aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009.

Or une loi du 21 juillet 2009 concernant l’hôpital et la santé, est venue préciser que :

« (…) dans un secteur d’activité dans lequel un accord interprofessionnel n’a pas pu être signé, un décret peut, après avis de l’Autorité de la concurrence fondé sur une analyse des conditions spécifiques du secteur, prolonger cette échéance à une date ultérieure ».

En effet, l’article 30 de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, a modifié les dispositions de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 21 (V) et notamment l’article L441-6 du Code de commerce :

« III.-Le 1° du I ne fait pas obstacle à ce que des accords interprofessionnels dans un secteur déterminé définissent un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, sous réserve : 1° Que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation particulière de rotation des stocks ; 2° Que l'accord prévoie la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal et l'application d'intérêts de retard en cas de non-respect du délai dérogatoire fixé dans l'accord ; 3° Que l'accord soit limité dans sa durée et que celle-ci ne dépasse pas le 1er janvier 2012. Ces accords conclus avant le 1er mars 2009, sont reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis de l'Autorité de la concurrence. Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord. IV.-Les I et II s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, dans un secteur d'activité dans lequel un accord interprofessionnel n'a pu être signé, un décret peut, après avis de l'Autorité de la concurrence fondé sur une analyse des conditions spécifiques du secteur, prolonger cette échéance à une date ultérieure. V.-Dans le cas des commandes dites ouvertes où le donneur d'ordre ne prend aucun engagement ferme sur la quantité des produits ou sur l'échéancier des prestations ou des livraisons, les I et II s'appliquent aux appels de commande postérieurs au 1er janvier 2009. VI.-Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que des collectivités d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le délai prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est décompté à partir de la date de réception des marchandises. »

C’est un nouveau coup de canif (pour ne pas dire un coup de poignard !) dans le contrat passé entre l’Etat et les entreprises à propos d’une réforme pleine et entière des délais de paiement… en attendant le coup de grâce ?

Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie
t.charles@allize-plasturgie.com

Mercredi 18 Novembre 2009




OFFRES D'EMPLOI


OFFRES DE STAGES


NOMINATIONS


DERNIERES ACTUALITES


POPULAIRES