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Rachat de titres suivi d'une réduction de capital

Un rachat de titres suivi d'une réduction de capital peut constituer un acte anormal de gestion entraînant la non-déductibilité des intérêts d'emprunts ayant financé l'opération (TA Cergy- Pontoise, 2ème ch., 3 septembre 2010, n°0811640, SAS Yoplait).


Par ce jugement, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise invite à la prudence en matière d'opérations de rachat de titres suivi d'une réduction de capital, surtout lorsque celles-ci sont financées par l'emprunt. Ce jugement peut être rapproché des avis rendus récemment par le CADF (Comité de l'Abus de Droit Fiscal, publiés au BOI 13 L-1-11) en matière de financement d'opérations de haut de bilan qui montrent l'intérêt porté par l'administration fiscale à ce type d'opérations.

En l'espèce, la société SAS Yoplait (anciennement SA Sodima International) a procédé à une opération de rachat de titres auprès d'un seul de ses actionnaires, la société Sodiaal International, suivie d'une réduction de capital. Cette opération a été financée par l'émission d'obligations convertibles souscrites par Sodiaal International et par un prêt consenti par divers établissements financiers. La SAS Yoplait a déduit les intérêts financiers y afférents de son résultat imposable. Le contribuable justifiait cette opération en l'inscrivant dans un contexte global de réorganisation de certaines activités du groupe, ce rachat de titres étant notamment subordonné à un apport partiel d'actif consenti par Sodiaal International au profit de SAS Yoplait. Le contribuable arguait également du fait que les opérations réalisées, prises dans leur ensemble, avaient permis d'améliorer la situation financière du groupe Yoplait.

Le tribunal, confirmant la position de l'administration, a rejeté cette argumentation en appréciant le seul intérêt propre de la société SAS Yoplait à réaliser une telle opération. Il a donc rejeté tous les arguments relatifs à l'intérêt du groupe Yoplait à procéder à cette opération. Puis, constatant que l'opération n'était pas le préalable incontournable à l'apport partiel d'actif dont la SAS Yoplait avait été la bénéficiaire, le tribunal conclut à l'acte anormal de gestion en estimant que la SAS Yoplait n'avait pas un intérêt propre à cette opération ayant pour effet de lui faire supporter des charges financières supplémentaires.

On attendra avec intérêt les suites de ce jugement qui paraît sévère, en ce qu'il semble autoriser une certaine immixtion de l'administration dans ce type de décisions prises par les actionnaires qui, par nature, affectent la situation nette d'une société (comme un dividende) tout en étant parfaitement conformes à leur objet même (remboursement des apports, distribution des bénéfices). Seules les conditions de financement de ce type d'opérations (taux d'intérêt, conditions de remboursement, etc.) paraissent pouvoir être analysées au regard de l'acte anormal de gestion.

Hervé Quéré et Edouard de Rancher

Extrait de la newsletter Avril 2011 du groupe fiscalité du cabinet Baker & McKenzie
www.bakermckenzie.com

Mardi 10 Mai 2011




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