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Quand « le rêve est d’avoir de quoi être »…

Volenti non fit injuria


Thierry Charles
Thierry Charles
Dans un nouvel avis n° 09-09 venant compléter le dispositif de questions-réponses relatif à la mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie, en date du 16 septembre 2009, la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) est revenue sur la légalité du règlement de déduction unilatérale d'avoir : hypothèse d’un client qui déduit de ses règlements des avoirs qu'il a lui-même décidés.

On n’est jamais mieux servi que par soi-même, et les exigences d’une honnêteté de façade imposent en pareil cas qu’on agisse masqué.

Si le fournisseur conteste la pratique, c'est un litige qui retarde considérablement les délais de paiement. Par ailleurs, sa trésorerie est en difficulté avec ses propres fournisseurs (qu’il doit régler plus tôt), et des clients qui retardent le moment du paiement.
Or, si le client n’apporte pas la preuve de la non-conformité du produit ou du préjudice subi et facture unilatéralement des sommes à titre de dédommagement, cette pratique est considérée comme illicite dès lors qu’elle n’est pas encadrée par les parties dans un contrat.

En effet, l’indemnisation d’un préjudice au titre d’une responsabilité ne peut survenir, d’une part, que dans un cadre précontractuel (exemple d’une clause pénale négociée), et d’autre part, dans un cadre post-contractuel (transaction, décision judiciaire ou arbitrage).

Par ailleurs, avant d’arriver à une compensation entre dette client et dette fournisseur, le fournisseur doit admettre qu’il est responsable, les parties doivent être d’accord sur le montant de l’indemnisation et s’entendre sur une compensation entre les dettes respectives.
C’est donc, en toute logique, que le CEPC confirme l’illégalité d’une telle pratique, en se référant à l’article L.442-6 I - 8° du Code de commerce qui interdit « de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant […] à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n’ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ». Elle précise également « qu’on ne peut pas établir pour soi-même un avoir ».

En définitive ce n’est que justice que le droit aide les entreprises à « reconstituer » leurs factures, puisque les clients ont tant œuvré pour les dégarnir.

Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie
t.charles@allize-plasturgie.com

Dimanche 11 Octobre 2009




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